Référés Civils Cab. 1, 6 mars 2025 — 24/01225
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01225 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NALF
Minute n° 171/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Flora KESSLER - 37 Me Emmanuel KIEFFER - 244 Maître Nicolas DELEAU - 152
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: M. [Z]
adressées le : 06 mars 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]
Ordonnance du 06 Mars 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 17] - Bâtiment C sis [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la société MASALA exerçant sous l’enseigne NEO 3 IMMOBILIER, société par actions simplifiée, immatriculée sous le n° 492 712 716 ayant son siège social [Adresse 13] [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 477 672 646, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal et pour signification [Adresse 5] [Adresse 3] non comparante et non représentée
SARL AB ARCHITECTURE Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 432 230 936, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
Société SCCV [Localité 21], immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°849 337 324, agissant par son représentant légal [Adresse 8] représentée par Maître Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 11 Février 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 18 septembre 2024 et numéroté RG n°24/01225, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 18]" sis [Adresse 15] a fait assigner la Sccv [Localité 21] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent l'ensemble immobilier "[Adresse 18]" sis [Adresse 15], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ; - réserver les dépens.
La Sccv [Localité 21] a constitué avocat et a assigné en extension d’expertise comme précisé ci-dessous.
Par actes délivrés les 14 et 16 janvier 2025 et numéroté RG n°25/00118, la Sccv [Localité 21] a fait assigner en intervention forcée la Mutuelle des architectes français et la Sàrl Ab Architecte devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 18]" sis [Adresse 15] ; - déclarer commune et opposable aux sociétés la Mutuelle des architectes français et la Sàrl Ab Architecte les opérations d'expertise qui seront ordonnées par la juridiction de céans ; - dire que les frais suivront ceux de la procédure principale ; - rappeler le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir.
Selon conclusions du 06 février 2025, la Sàrl Ab Architecte ne s'est pas opposée à la demande d'extension d'expertise à son encontre.
À l’audience du 11 février 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Sa Mutuelle des architectes français n'a pas comparu.
SUR QUOI
Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.
Sur la demande d'expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existe