Ctx Protection Sociale, 6 février 2025 — 24/00484

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Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00484 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFWW Minute N° 25/00079

JUGEMENT du 06 FEVRIER 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [P] [Y] Assesseur salarié : Monsieur [G] [M]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [I] [Adresse 7] [Localité 4] Comparant, assisté de Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEURS :

S.A.S. [24] [Localité 14] [23] [Adresse 22] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Virginie GAY JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. [12] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIE INTERVENANTE :

[20] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante

Procédure :

Date de saisine : 13 février 2024 Date de convocation : 5 aout 2024 Date de plaidoirie : 05 décembre 2024 Date de délibéré : 06 février 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la requête déposée le 13 février 2024 par [F] [I] afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [24] [Localité 14] [23], société d’intérim, et la SAS [12], société utilisatrice, au titre de l’accident survenu le 9 septembre 2021 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la [21].

Vu le contrat de mission temporaire visant expressément un poste à risques : cordiste, mentionnant la qualification du salarié à ce titre (attestation de fin de formation CQP 1 cordiste du 26 mars 2021) , outre le suivi médical (visa dernière visite : 4 juin 2021), spécifiant une double corde d’équipement au titre des caractéristiques du poste, et renvoyant la question des équipements individuels de travail à la société utilisatrice.

Vu la déclaration d’accident du travail en date du 10 septembre 2021 pour un événement de la veille visant une chute du salarié causé par l’usage d’une corde de manœuvre et non d’arrimage (fracture L2 et L3).

Vu la prise en charge de cet accident par la [21] au titre de la législation sur les risques professionnels, la consolidation de l’état de santé acquise au 6 septembre 2022 et un taux d’IPP médical fixé à 12%.

Vu l’analyse de l’accident réalisé par la société utilisatrice (document du 10 septembre 2021) mettant en exergue : -l’absence d’accueil formel du salarié intérimaire (défaut de rappel des règles élémentaires et défaut de présentation du chantier), -le non-respect par le salarié des règles élémentaires de déplacement sur cordes, -l’absence par lui de prise d’information.

Vu la tentative de conciliation devant la [19] (saisine du 3 novembre 2022) objet d’un procès-verbal de carence dressé le 14 février 2023.

Vu le calendrier de procédure arrêté le 20 juin 2024 à destination des parties et les conclusions déposées par celles-ci à la procédure et contradictoirement échangées (21 août et 29 novembre 2014 pour la société [24], 22 novembre et 3 décembre 2024 pour la SAS [13] et 5 décembre 2024 pour la salarié/demandeur).

Vu les débats à l’audience du 5 décembre 2024, les parties reprenant les termes de leurs écritures.

Vu les dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L4134-4, L4154-2, et –3 du code du travail.

La décision était mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La requête est recevable en la forme (délai et modalités de saisine).

Il convient pour une juste et exacte connaissance des faits, réclamations, moyens er arguments des parties de se reporter aux écritures et pièces.

A titre liminaire il y a lieu de rappeler qu’aucune contestation n’est formée relativement à la matérialité des faits accidentels et au caractère professionnel de celui-ci, le débat étant circonscrit à la reconnaissance ou pas de la faute inexcusable (par présomption ou preuve) et aux responsabilités respectives des sociétés attraites en défense.

Sur la présomption de faute inexcusable

Il est avéré que le salarié concerné alertait la société intérimaire 3 jours avant l’accident relativement à une problématique sécuritaire sur le chantier. Toutefois le message n’énonçait aucun risque précis (nature, manquement etc…). Aussi il y a lieu de juger que ce message ne constituait pas l’alerte requise (lien entre le risque dénoncé et le fait accidentel réalisé) pour permettre le jeu de la présomption de faute inexcusable (cf. supra : dispositions du code du travail).

Il est par ailleurs patent et ne fait l’objet d’aucun débat que le poste considéré était classé comme un poste à risque imposant avant toute prise effective de celui-ci la délivrance au profit du salarié d’une formation renforcée à la sécurité outre un accueil et une information adaptée.

Il est indiscutable, pour autant, qu’aucune formation renfor