CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 6 mars 2025 — 24/00161
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00161 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIJN
JUGEMENT DU 06 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Etablissement INSTITUTION ROBIN ST-VINCENT DE PAUL représenté par Mme [P] [G] épouse [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de Vienne
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 1] chez Madame [E] [N]- [Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT : réputé contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Copie à :
le :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE :
VU l’ordonnance de ce Tribunal en date du 22 octobre 2018 ayant donné injonction à Madame [I] [N] de payer à l’Etablissement INSTITUTION ROBIN SAINT-VINCENT DE PAUL la somme de 2 389,20 € en principal, outre celle de 127,63 € au titre des frais accessoires, et celle de 51,48 € au titre des frais de requête ainsi que la condamnation aux dépens ;
VU la signification de l’ordonnance par acte d'huissier de justice le 6 novembre 2018 délivrée à étude ;
VU l’opposition formée par Madame [I] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 septembre 2023, reçue au greffe le 11 septembre suivant ;
VU la convocation des parties à l’audience du 7 mars 2024, au cours de laquelle une ordonnance de délégation d’une tentative préalable de conciliation a été rendue confiée à Monsieur [X] [S], conciliateur de justice à [Localité 4], entraînant la radiation de l’affaire du rôle ;
VU le procès-verbal de constat de carence de tentative de conciliation dressé le 8 avril 2024 par le conciliateur de justice ;
VU la demande de rétablissement de l’affaire par courrier du 20 juin 2024 du Conseil du demandeur et la convocation des parties à l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle la défenderesse était absente, le courrier de sa convocation étant revenu avec la mention “Pli non réclamé” et le renvoi de l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025 pour permettre au demandeur de faire citer la défenderesse ;
VU la comparution de l’Etablissement INSTITUTION ROBIN SAINT-VINCENT DE PAUL à l’audience de renvoi du 9 janvier 2025, représenté par son Conseil, et le dépôt du dossier de plaidoirie au soutien de sa demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise en toutes ses dispositions, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, concernant les factures demeurées impayées pour un montant de 2 389,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
VU l’absence de Madame [I] [N] à cette audience, pourtant régulièrement citée à étude ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forme, l'opposition formée le 8 septembre 2023 par Madame [I] [N] dans le délai légal est recevable, en suite de la signification d’ordonnance d’injonction de payer faite à domicile le 10 août 2023 à Madame [E] [N], mère de la défenderesse présente au domicile qui a accepté de recevoir la copie de l’acte. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il convient de rappeler que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur le fond, l’Etablissement INSTITUTION ROBIN SAINT-VINCENT DE PAUL fait valoir que Madame [I] [N] est redevable à son égard des frais de scolarité pour l’année 2017/2018 pour un montant en principal de 2 389,20 €, demeuré impayé malgré de multiples relances et une sommation de payer sans résultat.
Au soutien de sa demande en paiement, l’Etablissement INSTITUTION ROBIN SAINT-VINCENT DE PAUL verse aux débats la photocopie recto de l’inscription de Madame [I] [N] pour suivre l’enseignement de Chef de Projet Organisation et Management de l’Événement.
Or l’examen de ce seul document n’indique pas le coût de la formation, autre que la somme de 300 € pour confirmer l’inscription, tandis que référence est faite aux conditions financières à signer au dos du document, qui ne sont toutefois pas produites au dossier.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats à une prochaine audience pour que le demandeur, complète son dossier des pièces manquantes, précisées dans le dispositif infra, et de réserver toutes les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiqu