Chambre sociale 4-5, 6 mars 2025 — 25/00341
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 25/00341 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W73O
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
S.A.R.L. PRESTAFI GESTION
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-5 (RG 23/647) sur l'appel d'un jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : AD
N° RG : F 22/00336
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie ALEXANDRE,
Me Mahor CHICHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [T]
née le 11 Avril 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 220
APPELANTE
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 21 novembre 2024 MINUTE N° 379
****************
S.A.R.L. PRESTAFI GESTION
N° SIRET : 799 77 8 3 37
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mahor CHICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0074
INTIMEE
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 21 novembre 2024 MINUTE N° 379
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Par requête reçue au greffe par le Rpva le 4 février 2025, Mme [I] [T], appelante, a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu le 21 novembre 2024 dans une instance (n° RG 23/00647) l'opposant à la société Prestafi Gestion, intimée.
Par un avis du greffe transmis à son avocat par le Rpva le 6 février 2024, la société Prestafi Gestion a été invitée à formuler d'éventuelles observations par le Rpva au plus tard le 21 février 2025. Cette partie n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'
Il ressort de la lecture de l'arrêt du 21 novembre 2024 que l'erreur matérielle objet de la requête de Mme [T] affecte la décision qu'il convient dès lors de corriger.
En effet, en page 9 de l'arrêt, il est énoncé notamment ce qui suit :
'Sur l'indemnité légale de licenciement
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité
de licenciement est de 1 064,65 euros ( 511,85€ x 2,08).
Le jugement sera donc infirmé sur ce point'.
Toutefois, la condamnation de la société Prestafi Gestion au paiement de cette somme n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt à la suite d'une infirmation du jugement sur ce chef.
Il convient dés lors de procéder à la rectification dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la chambre 4-5 de la cour d'appel de Versailles en date du 21 novembre 2024 (n° RG 23/00647) ;
Dit que la partie ' PAR CES MOTIFS' de la décision sera rectifiée dans les termes suivants :
en page 11 sera ajoutée :
à la suite des mentions :
'* 974,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;'
les mentions suivantes :
* 1 064,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;'
Dit que l'arrêt ainsi rectifié est annexé à la présente décision ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt de la chambre 4-5 de la cour d'appel de Versailles en date du 21 novembre 2024, et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Prononcé publique