Ch.protection sociale 4-7, 6 mars 2025 — 24/00913

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 24/00913 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WNPQ

AFFAIRE :

CPAM DE L'EURE

C/

S.A.S. [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 20/00306

Copies exécutoires délivrées à :

Me Lucie DEVESA

Me Guillaume BREDON

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE L'EURE

S.A.S. [6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

APPELANTE

****************

S.A.S. [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5], désormais [6] (la société), M. [I] [U] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22 avril 2016, au titre d'une 'tendinopathie latérale du coude droit' que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, lui a été attribué, par décision du 25 juillet 2019.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable le 21 août 2019 en contestation de l'évaluation du taux d'incapacité attribué à la victime, puis en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 14 décembre 2021 a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 25 juillet 2019 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à la victime, suite à la maladie professionnelle déclarée le 22 avril 2016;

- invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2023.

Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la cour d'appel de Versailles a:

- rejeté la demande d'inopposabilité de la décision attribuant à M. [I] [U] un taux d'incapacité permanente partielle de 10%,

- avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [L],

- ordonné la radiation de l'affaire.

Le docteur [L] a rendu son rapport le 14 février 2024.

L'affaire a été rétablie au rôle et plaidée le 18 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et :

- de débouter la société de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle du fait de l'autorité de la chose jugée conférée par l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la Cour d'appel de Versailles;

- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [I] [U] suite à la maladie professionnelle reconnue le 22 avril 2016, consolidée le 31 décembre 2018 à 10% à l'égard de la société [6],

- de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- à titre principal :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il prononce l'inopposabilité à la société [6] de la décision de la caisse du 25 juillet 2019 attribuant un taux d'IPP de 10% à Monsieur [U],

- à titre subsidiaire:

- de confirmer le jugement et à titre subsidiaire, sur le fond, se prononcer en faveur d'une rééval