Chambre sociale 4-5, 6 mars 2025 — 24/00734

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 24/00734 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMIM

AFFAIRE :

[P] [O]

C/

S.A.S. CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE anciennement dénonmmée S.A.S. GEFCO FRANCE

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 17 Janvier 2024 par le Cour de Cassation de Cour de cassation PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mehdi BOUZAIDA

Me Audrey HINOUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre) le 07 juillet 2022.

Monsieur [P] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

assisté de Me Mehdi BOUZAIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B376

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE anciennement dénonmmée S.A.S. GEFCO FRANCE

N° SIRET : 789 791 464

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

assistée de Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477, subtitué par Me Ruth BITUMUENI, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier, lors du délibéré : Mme Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [O], salarié protégé, a été engagé par la société Gefco France, devenue Ceva logistics ground & rail France, ci-après la société, à compter du 3 novembre 2003. Il a successivement occupé divers postes.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par courrier du 31 août 2017, l'employeur a informé le salarié de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et lui a proposé une modification de son lieu de travail à [Localité 7].

Le 12 septembre 2017, le salarié a retourné le formulaire de réponse en indiquant qu'il refusait la proposition de modification de son contrat de travail.

Par courrier du 5 décembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2017, puis, après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié pour motif économique le 20 février 2018.

Par requête reçue au greffe le 18 février 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir dire son licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 27 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur un motif réel et sérieux,

- dit que la convention de forfait-jours de M. [O] lui était applicable,

- dit que l'autorisation de licenciement prononcée par l'inspection du travail est conforme à la procédure et que l'exception d'illégalité soulevée ne présente aucun caractère sérieux,

- dit que la Sa Gefco France n'a pas violé les critères d'ordre dans le cadre du PSE,

- débouté M. [O] de l'intégralité de ses prétentions,

- débouté la Sa Gefco France de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration au greffe du 9 mars 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 7 juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au harcèlement moral et au préjudice financier au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral,

statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

- dit nul le licenciement de M. [P] [O],

- condamné la SASU Gefco France à payer à M. [P] [O] les sommes suivantes :

* 36 000