Ch.protection sociale 4-7, 6 mars 2025 — 24/00688
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00688 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WL7S
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
C/
S.A.S. [5]
Décision déféré à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2024 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00666
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lilia RAHMOUNI
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20240179 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse), un accident survenu le 8 février 2019 au préjudice de M. [E] [Z] (la victime), que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après instruction, le 7 mai 2019.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, en l'absence de décision prise dans le délai imparti, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La victime a été déclarée guérie le 15 mai 2019.
Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que la matérialité des faits n'était pas établie en l'absence de survenance d'une lésion brutale, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 8 février 2019 de la victime ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 janvier 2024 ;
- de juger que la preuve de l'apparition d'une lésion soudaine au temps et au lieu du travail est rapportée ;
- en conséquence de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime la victime le 8 février 2019 ;
- de débouter la société de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples ou contraires comme étant mal fondées.
Elle expose que la douleur brutale et soudaine est arrivée au temps et au lieu de travail, en présence d'une constatation médicale dès le lendemain avec une prescription d'un arrêt de travail et que la présomption doit s'appliquer ; que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption.
Elle ajoute que le principe du contradictoire a été respecté et qu'elle a adressé un questionnaire à la société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 31 janvier 2024, en toutes ses dispositions ;
à titre principal
- de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué le 8 février 2019 par la victime est inopposable à la société, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie ;
à titre subsidiaire
- de déclarer que la décision prise par la caisse de