Ch.protection sociale 4-7, 6 mars 2025 — 24/00683

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 24/00683 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WL7E

AFFAIRE :

S.A.S. [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'OPALE, prise en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 23/00051

Copies exécutoires délivrées à :

Me Antony VANHAECKE

Me Lilia RAHMOUNI

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [7]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'OPALE, prise en la personne de son représentant légal

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'OPALE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 mai 2022, la société [6] [Localité 3] devenue [7] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse), un accident survenu le 17 mai 2022 au préjudice de M. [G] [S] (la victime), que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après instruction, le 24 août 2022.

Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 24 novembre 2022.

La société a alors saisi le pôle social du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement en date du 8 décembre 2023, a :

- rejeté les moyens d'inopposabilité de la décision du 24 août 2022 de la caisse soulevés par la société;

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse en date du 24 août 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime le salarié le 17 mai 2022;

- déclaré opposable à la société l'intégralité des soins et arrêts de travail du 18 mai 2022 jusqu'à la date de consolidation, prescrits à la victime au titre de l'accident du travail survenu le 17 mai 2022;

- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire de la société ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 21 février 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance du 8 décembre 2023 ;

à titre principal,

- de dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 24 août 2022, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 17 mai 2022 déclaré par la victime ;

à titre subsidiaire,

- de dire et juger inopposable à son égard l'intégralité des prestations servies à la victime au titre du sinistre du 17 mai 2022 et prises en charge au titre de la législation professionnelle dès le 17 mai 2022 ou à tout le moins après le 21 juin 2022 ;

à titre infiniment subsidiaire,

- d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les arrêts et soins directement et exclusivement imputables au sinistre initial et de fixer la date de consolidation de l'état de santé de la victime ;

- de condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire ;

en toute hypothèse,

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la caisse aux dépens