Ch.protection sociale 4-7, 6 mars 2025 — 24/00675
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00675 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WL6A
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/01434
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien LANGLADE
Me Lilia RAHMOUNI
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2022, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse), un accident survenu le 14 avril 2022 au préjudice de M. [B] [G] [H] (la victime), professionnel montage, qui a été retrouvé inconscient au sol dans un couloir. La victime est décédée le jour même.
Après instruction, la caisse, le 26 juillet 2022, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 8 décembre 2023, a :
- déclaré recevable le recours formé par la société mais l'a dit mal fondé ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 26 juillet 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel du travail dont a été victime le salarié le 14 avril 2022 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de déclarer son recours recevable ;
- d'infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2023 ;
à titre principal, sur le non-respect du principe du contradictoire,
- de constater que le salarié a été victime d'un malaise des suites duquel il est décédé ;
- de constater que la caisse a diligenté une instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'événement ;
- de constater que les modalités d'instruction étaient soumises au décret du 23 avril 2019, imposant à la caisse d'organiser deux phases de consultation ;
- de constater qu'elle a émis des observations lors de la première phase de consultation, qui n'ont fait l'objet d'aucune vérification de la part de la caisse primaire ;
par conséquent,
- de juger que la décision de prise en charge lui est inopposable ;
à titre subsidiaire, sur l'absence d'imputabilité du décès,
- de constater que l'enquête diligentée par la caisse est insuffisante, en ce qu'elle n'a mis en 'uvre aucune mesure lui permettant d'écarter l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dans la survenance du malaise ;
par conséquent,
- de juger que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de confirmer le jugement du 8 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses prétentions ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA