Ch.protection sociale 4-7, 6 mars 2025 — 24/00092
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00092 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WI4G
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM DU GARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2023 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01851
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
CPAM DU GARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DU GARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20186813 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître par ordonnance du 12 décembre 2024
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargér d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de manoeuvre, M. [W] (la victime) a été victime d'un accident le 30 janvier 2017, que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 3 avril 2017.
La consolidation de l'état de santé de M. [W] a été acquise le 5 novembre 2017 et un taux d'incapacité permanente de 3 % lui a été attribué.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par un jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté le recours,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à la victime le 30 janvier 2017,
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 4 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2025.
Le président de la chambre a dispensé la CPAM du Gard de comparaitre à l'audience, à la suite de la demande de la partie.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 décembre 2023,
- Statuant à nouveau :
o Ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :
" Se faire communiquer par la caisse l'entier dossier médical de M. [W],
" Déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes,
" Dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 30 janvier 2017 invoqué par M. [W], en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
" Faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert ainsi qu'au médecin conseil de la société [5] les éléments médicaux du dossier afin qu'ils se prononcent sur la durée des arrêts de travail imputables à l'accident du travail invoqué par M. [W], conformément aux dispositions de l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, et, de manière générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
" Communiquer le rapport au médecin conseil de la société conformément aux dispositions de l'article R142-16-4 du code de la sécurité sociale.
Par des conclusions écrites, déposées au greffe, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 décembre 2023,
- Rejeter la demande d'expertise médical judiciaire,
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société [5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au fond
Le tribunal a rejeté la contestation de la société [5] en relevant que l'employeur invoque un état patholog