Ch.protection sociale 4-7, 6 mars 2025 — 24/00092

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 24/00092 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WI4G

AFFAIRE :

S.A. [5]

C/

CPAM DU GARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2023 par le Pôle social du TJ de NANTERRE

N° RG : 20/01851

Copies exécutoires délivrées à :

Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

CPAM DU GARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [5]

CPAM DU GARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20186813 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

APPELANTE

****************

CPAM DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparaître par ordonnance du 12 décembre 2024

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargér d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5] (la société) en qualité de manoeuvre, M. [W] (la victime) a été victime d'un accident le 30 janvier 2017, que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 3 avril 2017.

La consolidation de l'état de santé de M. [W] a été acquise le 5 novembre 2017 et un taux d'incapacité permanente de 3 % lui a été attribué.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par un jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté le recours,

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à la victime le 30 janvier 2017,

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision le 4 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2025.

Le président de la chambre a dispensé la CPAM du Gard de comparaitre à l'audience, à la suite de la demande de la partie.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 décembre 2023,

- Statuant à nouveau :

o Ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :

" Se faire communiquer par la caisse l'entier dossier médical de M. [W],

" Déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes,

" Dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 30 janvier 2017 invoqué par M. [W], en dehors de tout état antérieur ou indépendant,

" Faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert ainsi qu'au médecin conseil de la société [5] les éléments médicaux du dossier afin qu'ils se prononcent sur la durée des arrêts de travail imputables à l'accident du travail invoqué par M. [W], conformément aux dispositions de l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, et, de manière générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

" Communiquer le rapport au médecin conseil de la société conformément aux dispositions de l'article R142-16-4 du code de la sécurité sociale.

Par des conclusions écrites, déposées au greffe, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 décembre 2023,

- Rejeter la demande d'expertise médical judiciaire,

- Rejeter l'ensemble des demandes de la société [5].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au fond

Le tribunal a rejeté la contestation de la société [5] en relevant que l'employeur invoque un état patholog