Ch.protection sociale 4-7, 6 mars 2025 — 24/00065
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00065 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIVX
AFFAIRE :
S.A.S. [5] Représentée légalement par son Président, Monsieur [K] [T]
C/
CPAM DU VAR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2023 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01866
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5], représentée légalement par son Président, Monsieur [K] [T]
CPAM DU VAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5], représentée légalement par son Président, Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20208259 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20208259
APPELANTE
****************
CPAM DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité d'ouvrier qualifié, M. [I] [H] (la victime) a été victime d'un accident le 26 octobre 2016, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 novembre 2016.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 juin 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué, par décision du 1er août 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l'accident du travail du 26 octobre 2016.
Par un jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté le recours,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à la victime le 26 octobre 2016,
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 28 décembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
A titre principal
- de déclarer que les arrêts de travail prescrits à la victime, à compter du 26 décembre 2016, sont inopposables à son encontre ;
A titre subsidiaire
- d'ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
- A titre subsidiaire, rejeter la demande d'expertise,
- A titre infiniment subsidiaire, si la cour fait droit à la demande d'expertise :
o Confirmer que l'expert aura pour mission, dans l'hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant :
" De détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l'accident par origine ou aggravation,
" De dire s'il existait un état pathologique préexistant non influencé par l'accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l'employeur n'ayant pas à connaître l'état de santé général de son salarié,
o Confirmer l'application des articles 242 du code de procédure civile, L142-10 et R142-1A du code de la sécurité sociale, L 315-1 alinéa 5 du code de