Ch.protection sociale 4-7, 6 mars 2025 — 23/03504
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/03504 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WH3W
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00787
Copies exécutoires délivrées à :
Me Elodie BOSSUOT-QUIN
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1120
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité d'opérateur de production, M. [F] [C] (la victime) a souscrit, le 28 mars 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'asthme', que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge sur le fondement du tableau n° 49 bis des maladies professionnelles, par une décision du 9 octobre 2019.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par un jugement du 13 novembre 2023 a :
- débouté la société de son recours ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 9 octobre 2019 de prendre en charge l'affection déclarée par la victime le 28 mars 2019 au titre de la législation professionnelle ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 5 décembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime.
La caisse a adressé ses conclusions et pièces au greffe de la cour le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions et pièces de la caisse
Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience. Le dépôt ou l'envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution de la partie intimée en personne ou dûment représentée à l'audience que si elle a été autorisée à le faire par le magistrat.
Il ne sera donc pas tenu compte des conclusions et pièces adressées par la caisse à la cour par voie postale en l'absence de dispense de comparution obtenue par la caisse qui sera considérée comme non comparante à la présente instance.
Sur l'application du principe de la contradiction
Le tribunal judiciaire a retenu que lors de l'instruction du dossier la caisse avait respecté le principe de la contradiction, en dépit des critiques soutenues par la société.
L'employeur conteste cette décision en appel, il affirme que la caisse ne lui a pas communiqué la référence du tableau de maladies professionnelles sur lequel était instruite la demande du salarié. La société soutient qu'elle a obtenu très tardivement cette information, le 18 septembre 2019, peu avant la décision de prise en charge intervenue le 3 octobre suivant.
Il convient de faire application des textes suivants pour apprécier la pertinence de la contestation de la