Ch.protection sociale 4-7, 6 mars 2025 — 23/03465
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/03465 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHUF
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00058
Copies exécutoires délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maud RIVOIRE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
Ayant également pour avocate Me Martine DUPUIS, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate postulante
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente, de chambre
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [4] (la société) en qualité de magasinier, M. [N] [P] (la victime) a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 29 mai 2019 faisant état d'un "syndrome du canal carpien bilatéral et pouce à ressaut bilatéral d'indication chirurgicale avec une date de première constatation médicale fixée au 19 mars 2018".
La caisse a informé la société le 26 novembre 2019 de la prise en charge de l'affection "syndrome du canal carpien gauche" au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'opposabilité de la décision puis le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux lequel s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires,
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 26 novembre 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de monsieur [N] [P] "syndrome du canal carpien gauche"au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles,
- dit n'y avoir lieu a condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires,
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de monsieur [N] [P],
- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- de fixer la date de première constatation médicale au 29 mai 2019,
- de constater que la date de première constatation médicale est intervenue en dehors du délai de prise en charge visé au tableau de maladie professionnelle 57,
- de juger que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie,
En conséquence,
- de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de la société,
A titre subsidiaire:
-d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de saisir le CRRMP dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
-d'ordonner à la caisse d'informer immédiatement l'employeur de la saisine du CRRMP et de lui communiquer les coordonnées dudit comité afin que l'employeur puisse lui adresser les éléments du doss