Ch.protection sociale 4-7, 6 mars 2025 — 23/03410

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/03410 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WHF2

AFFAIRE :

S.A. [4]

C/

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2023 par le Pôle social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/02747

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédérique BELLET

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [4]

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

APPELANTE

****************

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employée par la société [4] (la société) en qualité de canalisateur de profession, M. [V] [D] a déclaré le 08 septembre 2014 avoir été victime d'un accident du travail survenu le 4 septembre 2014 indiquant avoir ressenti de violentes douleurs au dos en manipulant des élingues.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 30 octobre 2014.

M. [D] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 3 août 2015 et de soins jusqu'au 2 novembre 2015.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 2 novembre 2015.

Contestant l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 24 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté la société de son recours;

- déclaré les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 4 septembre 2014 de M. [V] [D] opposables à la SA [4];

- rejeté toute les autres et plus amples demandes contraires;

- condamné la SA [4] aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et :

Statuant à nouveau:

A TITRE PRINCIPAL

Sur l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits postérieurement au 23 octobre 2014,

-de juger que postérieurement au 23 octobre 2014, la société [4] renverse la présomption d'imputabilité, l'accident du travail du 4 septembre 2014 ayant dolorisé de façon transitoire, un état antérieur connu et les soins et arrêts de travail postérieurs au 23 octobre 2014 étant en rapport avec cet état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,

-de juger dès lors qu'une période de soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail du 4 septembre 2014 peut être retenue jusqu'au 23 octobre 2014, les prescriptions établies ultérieurement témoignant de la prise en charge d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.

En conséquence,

- de dire et juger inopposable à la société [4] l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du septembre 2014 de Monsieur [D], prescrit après le 23 octobre 2014 ainsi que la date de guérison retenue par la Caisse.

A TITRE SUBSIDIAIRE:

Sur la mise en ouvre d'une expertise médicale judiciaire en présence d'une difficulté d'ordre médical

Vu les avis médicaux du Docteur [E] du 4 janvier 2023 et du 4 septembre 2023:

- de juger que les prestations servies à M. [D] font grief à la société [4] au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,

- de juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l'ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts