Ch.protection sociale 4-7, 6 mars 2025 — 23/03267

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/03267 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WGL3

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU MORBIHAN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 21/00828

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivia COLMET DAAGE

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

CPAM DU MORBIHAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

APPELANTE

****************

CPAM DU MORBIHAN

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé depuis l'année 2014 par la société [5], (la société), en qualité de tuyauteur industriel, M. [B] [C] a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 30 octobre 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 15 février 2021.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 22 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse en date du 15 février 2021 acceptant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime Monsieur [B] [C] le 30 octobre 2020,

- déclaré opposable à la société les décisions de la caisse prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'ensemble des soins et arrêts prescrits sur la période du 30 octobre 2020 au 31 août 2021,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société aux dépens.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision

La société a interjeté appel de cette décision. L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 18 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

-de réformer le jugement prononcé le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles,

A titre principal:

Vu l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale,

-de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception effective par l'employeur de la lettre l'informant des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de consultation,

En conséquence:

- de juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail de Monsieur [C] survenu le 30 octobre 2020 est inopposable à l'égard de la société [5];

A titre subsidiaire:

Vu l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale,

- de juger que la caisse primaire était tenue de chercher l'origine du malaise dont a été victime Monsieur [C],

- juger que l'instruction diligentée par la caisse revêt un caractère lacunaire, dès lors qu'elle n' a pas cherché à déterminer la cause du malaise de Monsieur [C],

En conséquence:

- de déclarer inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [C],

A titre infiniment subsidiaire:

- de juger que la preuve de l'imputabilité du malaise de Monsieur [C] à l'exercice de son activité professionnelle n'est pas rapportée à l'égard de la société [5]