Ch.protection sociale 4-7, 6 mars 2025 — 23/03200
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/03200
- N° Portalis DBV3-V-B7H-WF5F
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'OISE, prise e la personne de son réprésentant légal.
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 29 Septembre 2023 par le Pôle social du TJ de CHARTRES
N° RG : 20/00258
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabriel RIGAL
CPAM DE L'OISE, prise en la personne de son réprésentant légal
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE L'OISE, prise e la personne de son réprésentant légal.
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Elena ROUCHE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE L'OISE, prise en la personne de son réprésentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de chauffeur courte distance, M. [G] [V] (la victime) a été victime d'un accident le 15 novembre 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 17 mai 2019.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 janvier 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 25% lui a été attribué, par décision du 6 mars 2020.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 16 septembre 2022, a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [W], afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Le docteur [W] a déposé son rapport le 6 janvier 2023, aux termes duquel il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
Par jugement du 29 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [W] fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle indemnisant les séquelles présentées par la victime suite à son accident du travail du 15 novembre 2018 ;
- déclaré que ce taux de 20 % est opposable à la société ;
- débouté la caisse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces, et, sur le fond, d'infirmer le jugement déféré et de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, en s'appuyant sur la note de son médecin consultant, le docteur [F].
La caisse, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la mise en oeuvre d'une consultation médicale
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d'instruction pour l'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la charge de la preuve, et relève de l'appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
La société sollicite la mise en oeuvre d'une mesure de consultation médicale sur pièces, compte tenu du secret médical inhérent aux éléments débattus et dans la mesure où selon elle, le médecin expert désigné en première instance se serait 'senti obligé d'appliquer de manière stricte le barème indicatif'.
En l'espèce, la société indique que son médecin consultant, le docteur [F] a été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles et a été en mesure de formuler des observations.
Par ailleurs, le tribunal a ordonné, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces, à laquelle la société a été régulièrement convoquée.
Les parties ont été en mesure de formuler des observations sur le rapport d'expertise du docteur [W], lequel a établi un rapport clair, précis et sans ambiguïté, précisant les raisons pour lesquelles il concluait à un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
La société ne justifiant pas de sa demande de consultation médicale, celle-ci sera rejetée.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que l'intéressé à été victime d'un infarctus du myocarde sur son lieu de travail le 15 novembre 2018.
Le médecin traitant de la victime mentionne dans le certificat médical final du 31 janvier 2020 : 'persistance de dyspnée d'effort, de paresthésies des membres inférieurs et de syndrome de raynaud iatrogène'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 31 janvier 2020, un taux d'incapacité de 25 % au titre des séquelles 'à type fatigabilité, dyspnée au 1er étage, empêchant le port de charges lourdes et les efforts prolongés'.
Le barème indicatif d'invalidité retient, au point 10, que les 'atteintes de l'appareil cardio-vasculaire ont des conséquences très diverses selon l'activité exercée par la victime ; dans son rapport, le médecin devra donc bien mettre en évidence les conséquences professionnelles entraînées par l'incapacité physique de l'intéressé. Il faudra prévoir des révisions régulières de l'état de la victime, compte tenu :
1° De l'évolution spontanée quasi constante des atteintes cardio-vasculaires vers l'aggravation ;
2° Des améliorations thérapeutiques, notamment chirurgicales.
Dans le cas où un traitement médicamenteux au long cours, notamment anti-coagulant, est mis en oeuvre, les incidences de celui-ci seront à prendre en considération.
10.1 COEUR.
Les éléments d'appréciation de l'atteinte cardiaque seront :
-Cliniques : troubles du rythme, bruits anormaux, modification de la pression artérielle, dyspnée, manifestations périphériques (cyanose, stase pulmonaire, oedèmes, etc.).
-Para-cliniques : modifications de l'image radiologique, tracés anormaux de l'E.C.G., examens biologiques perturbés, comptes rendus opératoires, etc.
Les causes de l'atteinte cardiaque peuvent être très diverses. Il convient, pour estimer l'incapacité, de se référer aux déficiences fonctionnelles de l'organe. Il faut rappeler entre autre que, bien souvent, seront à évaluer, non pas les séquelles de la lésion d'un organe sain, mais celles de l'aggravation par le traumatisme d'une affection préexistante'.
La barème indicatif retient, au point 10.1.3, sur le myocarde :
- un taux de 20 à 30 % en cas de 'séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques'.
Il est précisé qu'à ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré.
- un taux de 10 à 20 %, 'en cas de troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur.
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés'.
L'expert désigné par le tribunal, le docteur [W], spécialisé en cardiologie, relève que le 15 novembre 2018, la victime a été hospitalisée en urgence dans le service de cardiologie de l'hôpital de [6] pour 'syndrome coronaire aigu avec sus décalage du ST dans le territoire antéro septal'. 'Il a été coronarographié en urgence et traité par angioplastie primaire avec implantation d'endoprothèse coronaire active (stent actif) au niveau des segments 2 et 3 de 1'artère interventriculaire antérieure. Une seconde coronarographie a été réalisée le 18/12/2018, montrant une sténose de 30% de l'IVA proximale, un bon résultat de l'angioplastie IVA moyenne et distale (sténose '.
La victime a bénéficié d'une réadaptation cardiaque en ambulatoire du 23 janvier au 8 mars 2019.
Le docteur [W] note que l'infarctus du myocarde antérieur dont a été victime l'intéressé, le 15 novembre 2018 'a révélé une cardiopathie ischémique avec des lésions coronaires bitronculaires nécessairement préexistantes, mais non connues, chez un patient sans antécédent cardiaque, mais gros fumeur'.
Bien que l'expert regrette l'absence de transmission de comptes-rendu médicaux, il relève que la victime a été prise en charge très rapidement et sans complication, avec un traitement médical adapté.
Il précise qu'il n'existe 'pas de notion d'onde Q à l'ECG, pas de notion de dysfonction ventriculaire gauche échocardiographique, pas de notion de trouble du rythme, d'insuffisance
cardiaque congestive post infarctus, pas d'hospitalisation prolongée pas de transfert en hospitalisation de SSR, sortie précoce à domicile) susceptible de majorer le taux d'incapacité
permanente en lien avec l'infarctus.
Il relève l'absence d'angine de poitrine résiduelle, et un ECG d'effort normal réalisé en septembre 2019.
Le docteur [W] conteste le taux de 25 % retenu par le médecin conseil de la caisse au motif que les paresthésies des membres inférieurs ne sont pas imputables à l'infarctus, tout comme le syndrome de Raynaud iatrogène, qui, selon ce dernier, serait probablement lié ou aggravé par le traitement béta-bloquant.
Il retient qu'aucun élément objectif, 'qu'auraient constitué par exemple la présence d'une séquelle électrique d'infarctus antérieur (onde Q à l'ECG) ou des anomalies échocardiographiques (dysfonction ventriculaire gauche, akinésie antérieure ou apicale, diminution de la fraction d'éjection du ventricule gauche), ne vient étayer l'hypothèse d'une participation myocardique ou ischémique séquellaire de l'accident de travail aux symptômes allégués. Seule la limitation du port de charges lourdes, dans le contexte de la profession de chauffeur poids lourd courte distance, est effectivement indiquée dans le cas de M [V] par la cardiopathie ischémique post infarctus stentée'.
Il évalue le taux d'incapacité de la victime à 20 %, en concluant à l'absence d'argument en faveur d'une majoration du taux pour insuffisance cardiaque.
De son côté, le médecin consultant de la société, le docteur [F], évalue le taux d'incapacité permanent partielle de la victime à 15 %, en l'absence de retranscription des comptes rendus d'hospitalisation, en l'absence de particularité mentionnée par le médecin conseil de la caisse dans le cadre de l'examen de la victime, de l'imprécision sur l'existence d'une dyspnée d'effort au 1er ou au 2ème étage, et de l'absence d'instruction de la caisse sur le syndrome de Raynaud iatrogène, consistant, selon elle, en une nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical final.
Si le barème d'invalidité est effectivement indicatif, le docteur [F] ne précise pas les raisons pour lesquelles il considère, autrement que par des considérations d'ordre général, que le taux de 20% retenu par le docteur [W], qui correspond au taux plancher du barème serait surévalué, étant précisé que le syndrome de Raynaud iatrogène n'a pas été pris en compte par le médecin conseil de la caisse dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, en lien avec l'accident du travail du 15 novembre 2018.
En revanche, les conclusions du docteur [W], médecin expert désigné par le tribunal sont suffisamment précises et étayées pour remettre en cause l'analyse du médecin conseil de la caisse.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, de l'âge de la victime (58 ans), et du barème d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 20 % à la date de consolidation du 31 janvier 2020, dans les rapports entre la caisse et la société.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
Rejette la demande de mise en oeuvre d'une consultation médicale ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère