Chambre sociale 4-6, 6 mars 2025 — 23/02729

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/02729 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDOZ

AFFAIRE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

C/

[H] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 22/00202

Copies exécutoires délivrées à :

Me Malaury RIPERT de

la SCP LECAT ET ASSOCIES

la SELEURL PINCENT AVOCATS

Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D¿ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[H] [M]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558 substitué par Me Mariline SECCI avocate au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substituée par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexia VIAU avocate au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCEDURE,

M. [H] [M] est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) sous le statut d'auto-entrepreneur pour une activité libérale de programmeur exercée du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2019.

Suite à l'obtention d'un relevé de situation individuelle via le site du groupement d'intérêt public Info-Retraite le 06 novembre 2021, et par lettre recommandée avec accusé réception du 05 janvier 2022, il a saisi la Commission de recours amiable de la Cipav aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite acquis sous le statut d'auto-entrepreneur.

Par requête du 22 mars 2022, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, suite à la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Cipav.

Par jugement rendu le 13 septembre 2022 et notifié le 15 septembre suivant, le tribunal judiciaire de Pontoise, a statué comme suit :

Condamne la Cipav à rectifier les points de retraite de base de [H]

[M] de la manière suivante

-2013 : 18,6 points

-2014 : 73,3 points

-2015 : 158,0 points

-2016 : 167,0 points

-2017 : 375,2 points

-2018 : 533,4 points

-2019 : 542,2 points

Condamne la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire de

[H] [M] de la manière suivante :

- 2013 : 36 points

- 2014 : 36 points

- 2015 : 36 points

Condamne la Cipav à délivrer à [H] [M] un relevé actualisé en fonction des dispositions du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

Condamne la Cipav à payer à [H] [M] une somme de 500 euros de dommages et intérêts

Condamne la Cipav aux dépens de la présente instance ;

Condamne la Cipav à verser à [H] [M] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Rejette le surplus des demandes de [H] [M] ;

Rejette le surplus des demandes de la Cipav.

Le 4 octobre 2022, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024 devant la cour d'appel de Versailles.

Selon ses conclusions écrites du 19 novembre 2024, soutenues à la barre lors de l'audience de plaidoiries, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de:

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [M], rectifié les points de retraite de base pour les années 2013 à 2019 et les points de retraite complémentaire pour les années 2013 à 2015.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le calcul des points opéré par la Cipav pour les années 2016 à 2019.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Déclarer irrecevable le recours formé par M. [H] [M].

A titre subsidiaire :

- Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [H] [M].

- Attribuer à M. [H] [M] les points de retraite de base suivants :

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