Chambre sociale 4-2, 6 mars 2025 — 23/01540

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/01540 N° Portalis DBV3-V-B7H-V4YJ

AFFAIRE :

S.A.S. DIM FRANCE, anciennement dénommée

S.A.S HANES FRANCE

C/

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SA.S DIM FRANCE, anciennement dénommé COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA S.A.S HANES FRANCE

SYNDICAT CFDT HACUITEX ILE-DE-FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 7 avril 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/06881

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marine LATARCHE

Me Mikaël KLEIN

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. DIM FRANCE, anciennement dénommée S.A.S HANES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, postulant, avocat au barreau de PARIS

Substituée par Me Marie-Caroline SEUVIC - CONROY, du cabinet CAPSTAN, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLES

****************

INTIMEES

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA S.A.S DIM FRANCE, anciennement dénommé COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA S.A.S HANES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant: Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

Substitué par Me Camille FOURNIER de la SELARL LBBA,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

SYNDICAT CFDT HACUITEX ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant: Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

Substitué par Me Camille FOURNIER de la SELARL LBBA,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport pour la présidente empêchée.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société Dim France (anciennement dénommée Hanes France), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de sous-vêtements. Elle emploie plus de dix salariés.

Le 13 décembre 2010, la société Dim France a signé avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise un accord collectif relatif à la mise en place du télétravail dans l'établissement de [Localité 4].

Le 16 mars 2020, dans le cadre de la pandémie Covid-19, la société Dim France SAS a placé la majeure partie de ses salariés en télétravail.

Par assignation reçue au greffe le 2 août 2021, le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France et le comité social et économique de l'établissement de Rueil-Malmaison de la société Hanes France ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre des demandes suivantes :

- ordonner à la société Dim France de verser à tous les salariés en télétravail du fait de la crise sanitaire : une indemnité mensuelle de 20 euros au titre de la participation au titre de la connexion au réseau de l'entreprise, une indemnité dite de " chauffage et électricité ", le maintien de la participation prime de transport, le remboursement d'une éventuelle surprime d'assurance, le remboursement des coûts liés aux fournitures sur présentation de notes de frais, ce depuis le 16 mars 2020 et pour l'avenir, sous astreinte de 500 euros par salarié concerné et par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner à la société Dim France de reverser à tous les salariés en arrêt maladie au cours des trois dernières années, pour lesquels elle a perçu un excédent d'indemnités journalières par rapport à la rémunération nette des salariés, sous astreinte de 500 euros par salarié concerné et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société Dim France à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,

- condamner la société Dim France à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Dim France avait, quant à elle, demandé à ce que le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France et le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] soient déboutés de leurs demandes et sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code