Chambre sociale 4-5, 6 mars 2025 — 23/01446
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/01446
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4J2
AFFAIRE :
Association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE
C/
[Y] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/01000
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Helyett LE NABOUR
Me Céline GIBARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Helyett LE NABOUR de la SELARL TEILEN Avocats, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0525
Me Camille IMBERT, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [G]
né le 15 Mars 1967 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline GIBARD, constituée, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 146
Me Myriam MOKHTARY, plaidant, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [Y] [G] a été embauché, à compter du 12 mai 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'animateur première catégorie par l'association APEI de [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 8].
À compter du 1er janvier 2020, le contrat de travail M. [G] a été transféré à l'association.
Ses fonctions ont consisté à encadrer de jeunes adultes souffrant de handicap mental au sein d'un établissement d'accueil médicalisé.
Dans le cadre des mesures sanitaires liées à la covid-19, M. [G] a, à compter du 24 mars 2020, été placé en arrêt de travail pour maladie dérogatoire, puis en activité partielle dérogatoire et ce jusqu'au 31 août 2020.
Du 1er au 6 septembre 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 3 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [G] apte à son poste.
Par lettre du 8 septembre 2020, M. [G] a indiqué à l'association Les Papillons Blancs de la Colline qu'il faisait valoir son droit de retrait.
Par lettre du 15 octobre 2020, l'association Les Papillons Blancs de la Colline a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 2 novembre 2020, l'association Les Papillons Blancs de la Colline a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Le 21 juillet 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l'association Les Papillons Blancs de la Colline à lui payer notamment une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, un rappel de salaire à compter du 8 septembre 2020 et une indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association Les Papillons Blancs de la Colline à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 4 485,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 448,50 euros au titre des congés payés afférents ;
* 7 194 72 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'association Les Papillons Blancs de la Colline de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- mis les dépens à la charge de l'association Les Papillons Blancs de la Colline.
Le 1er juin 2023, l'association Les Papillons Blancs de la Colline a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association Les Papillons Blancs de la Colline demande à la cour de :
1) INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
- estimé que le licenciement repose sur une cau