Chambre sociale 4-5, 6 mars 2025 — 23/01423

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/01423 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4FF

AFFAIRE :

[N] [D]

C/

S.A. NETIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 19/01134

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Julie GOURION-RICHARD

Me Isabelle FRANCOU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [D]

né le 22 Avril 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

Représentant : Me Julie CHEVALIER CARRIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0670

APPELANT

****************

S.A. NETIA

N° SIRET : 478 757 966

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle FRANCOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2082

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier lors prononcé : Mme Anne REBOULEAU

FAITS ET PROCEDURE,

M. [N] [D] a été embauché à compter du 1er février 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur des ventes (statut de cadre) par la société NETIA, appartenant alors au groupe Orange.

Le contrat de travail a prévu une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable.

Une rupture du contrat de travail est intervenue le 31 novembre 2016, à l'occasion de l'embauche de M. [D] par une autre société du groupe Orange.

En 2019, à une date faisant l'objet d'un litige entre les parties, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société NETIA à lui payer notamment des rappels de rémunération variable, des rappels d'indemnité de congés payés et d'indemnité compensatrice de congés payés, une somme au titre de la participation au résultat de l'entreprise pour l'année 2016 et des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Par un jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- déclarée irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. [D]

- débouté la société NETIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le 30 mai 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes et a statué sur les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- JUGER que ses demandes ne sont pas prescrites et sont recevables.

- CONDAMNER la société NETIA à lui verser les sommes suivantes :

*9.000 euros à titre de rappel de salaire variable quantitatif du deuxième semestre 2016 outre 900 euros à titre de congés payés afférents ;

*2.000 euros à titre de rappel de salaire variable qualitatif du deuxième semestre 2015 outre 200 euros à titre de congés payés afférents ;

* 3.169,92 euros bruts de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période juin 2016-novembre 2016 inclus, outre 316,99 euros d'indemnité compensatrice de prime de vacances afférente ;

* 70,17 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période juin 2015 - mai 2016 inclus, outre 7,01 euros d'indemnité compensatrice de prime de vacances afférente ;

* 2.447,51 euros nets au titre de la participation 2016 ;

*10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi ;

- CONDAMNER la société NETIA à verser à la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité pour frais non compris dans les dépens.

- ORDONNER la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

- DEBOUTER la société NETIA en toutes ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER la société NETIA aux dépens ;

- DIRE q