Chambre sociale 4-5, 6 mars 2025 — 23/01421

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/01421 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4FB

AFFAIRE :

[V] [U]

C/

S.A.S. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 22/00078

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me François GREGOIRE

Me Guy ALFOSEA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [U]

né le 05 Mars 1965 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François GREGOIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L289

APPELANT

****************

S.A.S. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES

N° SIRET : 805 02 0 7 40

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Guy ALFOSEA de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487, substitué par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [V] [U] (né le 5 mars 1965) a été embauché à compter du 11 juin 1998 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien principal (statut employé, position 3.2) par la société STERIA Infogerance, aux droits de laquelle est venue par la suite la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.

À compter du 1er janvier 2007, M. [U] a été promu comme technicien principal 3 3.3, coefficient 500.

À compter du 1er janvier 2022, M. [U] a été promu comme cadre technique 1 1.1 position 95 (statut de cadre)

Le 17 janvier 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour notamment demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société employeuse produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, son repositionnement comme cadre technique au niveau 2.1 coefficient 115 avec fixation d'un salaire supérieur et l'allocation de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

À compter du 1er janvier 2023, M. [U] a été promu comme ingénieur d'études niveau 2.1.

Par un jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes a : :

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

- laissé les dépens à la charge de l'une et l'autre des parties.

Le 30 mai 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :

- CONDAMNER la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services à le repositionner au statut cadre position 2.2 de la CCN Syntec, avec le salaire de 67.712,50 € annuels sur 12,5 mois,

- ORDONNER la résiliation du contrat de travail, qui prend l'effet d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services à lui verser :

* Dommages-intérêts pour discrimination liée à l'âge : 39.000 euros

Subsidiairement, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 78.200 euros

* Dommages-intérêts pour préjudice professionnel et de carrière : 78.200 euros

* Indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 72.240 euros

* Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 10.000 euros

* Indemnité conventionnelle : 27.827,33 euros à parfaire

* Indemnité compensatrice de préavis : 11.214 euros à parfaire

* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1.121 euros à parfaire

* Indemnité compensatrice de