Chambre sociale 4-5, 6 mars 2025 — 23/01323
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/01323 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3R7
AFFAIRE :
[T] [Z] épouse [H]
C/
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 20/01566
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Thomas ANDRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [Z] épouse [H]
née le 18 Novembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
N° SIRET : 775 66 3 4 38
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas ANDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [T] [Z] épouse [H] (ci-après Mme [H]) a été embauchée à compter du 23 décembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après la RATP) en qualité d'élève machiniste.
En dernier lieu, Mme [H] a occupé l'emploi de machiniste receveur.
Le 16 octobre 2015, Mme [H] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par décision du 22 février 2016 de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.
Le 13 mars 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive de Mme [H] à son emploi statutaire.
Par lettre du 21 novembre 2019, la RATP a fait connaître à Mme [H] les motifs s'opposant à son reclassement.
Par lettre du 13 janvier 2020, la RATP a notifié à Mme [H] 'sa réforme pour impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du statut du personnel et de l'article L. 1226-2-1 du code du travail', en reconnaissant l'origine professionnelle de l'inaptitude et en payant notamment une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
Le 28 août 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et demander la condamnation de la RATP à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, un rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire et un 'repositionnement sur le classement retraite B'.
Par jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [H] pour inaptitude d'origine professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] aux dépens.
Le 17 mai 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2024, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
* 16'897,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 878,85 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
* 938,92 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* 14'304,12 euros à titre de rappel de salaire et 1430,41 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonner la régularisation des bulletins de salaire à compter du 13 mars 2017 afin que le montant total des sommes versées au titre de la soulte fasse l'objet d'une soumission aux cotisations retraite ;
- ordonner le repositionnement sur le classement retraite B et la remise de bulleti