Chambre sociale 4-5, 6 mars 2025 — 23/01266

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/01266 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JB

AFFAIRE :

[W] [D]

C/

S.A.S.U. LR GESTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 22/00056

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pascal VANNIER

Me Laurent POZZI-PASQUIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [D]

née le 21 Novembre 1981 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

APPELANTE

****************

S.A.S.U. LR GESTION

N° SIRET : 791 19 2 9 74

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent POZZI-PASQUIER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1050

Représentant : Me Marion AUTONES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE, sustitué par Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] [D] a été engagée par la société Touchet immobilier à compter de 22 novembre 2011 en qualité de gestionnaire, gestion locative.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.

Le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2018 à la société LR Gestion, cessionnaire du fonds de commerce, et un avenant a été conclu avec cette société, puis, par avenant du 1er septembre 2020, Mme [D] est devenue directrice de l'agence de [Localité 6] avec le statut de cadre.

Par courrier remis en main propre le 11 janvier 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 18 janvier 2022, puis elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 24 janvier 2022.

Par requête reçue au greffe le 7 mars 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société LR Gestion au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 12 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré irrecevable la transcription de l'entretien préalable établie par l'huissier de justice, en ce que l'enregistrement de Mme [D] a été réalisé à son insu,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 5 138 euros brut,

- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [D] à verser à la SAS LR Gestion, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Par déclaration au greffe du 15 juin 2023, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [D] demande à la cour de :

infirmer le jugement,

- sauf en ce qu'il a écarté des débats la pièce adverse n°21, moyen de preuve obtenu de manière illicite,

- dire que le licenciement prononcé le 24 janvier 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société LR Gestion à lui verser les sommes suivantes :

* 1 828 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 182,80 euros à titre congés payés y afférents,

* 15 414,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 541,40 euros au titre de congés payés y afférents,

* 13 487 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 51 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,