Chambre sociale 4-5, 6 mars 2025 — 23/01223

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/01223 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V246

AFFAIRE :

[S] [P]

C/

S.A. GROUPE CANAL+

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 22/01368

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Slim BEN ACHOUR

Me Guillaume ROLAND

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, en présence de Me Nahla TLILI WADDAY, élève avocat

APPELANT

****************

S.A. GROUPE CANAL+

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Hugo TANGY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2002, M. [S] [P] a été engagé par la société Canal + distribution à compter du 23 septembre 2002 en tant que technicien-conseil avec le statut d'employé.

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et selon avenant du 31 janvier 2018, il a été affecté à compter du 1er avril 2018 au poste de chargé de validation avec le statut d'agent de maîtrise.

La relation de travail était soumise à la convention collective d'entreprise Canal +.

Par lettre du 10 mars 2021, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 22 mars 2021, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 mars 2021.

Par requête reçue au greffe le 22 mars 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société Groupe Canal + au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 28 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sa Groupe Canal + à payer à M. [P] les sommes suivantes :

* 1 759 euros à titre de salaire de la mise à pied conservatoire,

* 175,90 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,

* 6 610,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 661,04 à titre de congés payés afférents au préavis,

* 19 501 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de droit avec application de l'intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement,

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Groupe Canal + de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Groupe Canal + aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 10 mai 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [P] demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande principale,

en conséquence,

- constater que les griefs invoqués à son encontre sont infondés,

- dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Groupe Canal + à lui verser 79 326 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté sur des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,

en conséquence,

- constater que le licenciement s'est réalisé dans des circonstances brutales et vexatoires,

- condamner la société Groupe Canal + à lui verser 10