Chambre sociale 4-5, 6 mars 2025 — 23/01122
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/01122 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2C3
AFFAIRE :
S.A. GRANDS MOULINS DE PARIS
C/
[H] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme LAMBERTI
Me Mohamed CHERIF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. GRANDS MOULINS DE PARIS
N° SIRET : 351 466 495
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 456
Me Paul REYES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [S]
né le 06 Février 1983 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S] a été engagé à compter du 4 septembre 2017 en qualité de conducteur de ligne, statut ouvrier, par contrat de travail à durée indéterminée par la société Grands Moulins de Paris, entreprise de transformation du blé en farine.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains.
Par lettre du 29 juin 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 8 juillet 2021, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 20 juillet 2021.
Contestant son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 novembre 2021, afin de voir dire son licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Grands Moulins de Paris au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 31 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire de référence de M. [S] à 2 929 euros,
- dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Grands Moulins de Paris à verser à M. [S] la somme de 14 645 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Grands Moulins de Paris au paiement de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamné la société Grands Moulins de Paris au paiement d'intérêts au taux légal conformément à l'article 1231-6 du code civil, à compter du prononcé du jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la société Grands Moulins de Paris de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe du 27 avril 2023, la société Grands Moulins de Paris a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Grands Moulins de Paris demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à M. [S] la somme de 14 645 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamnée au paiement de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- l'a condamnée au paiement d'intérêts au taux légal conformément à l'article 1231-6 du code civil à compter du prononcé du jugement,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [S] au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande