Chambre sociale 4-5, 6 mars 2025 — 23/01038

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/01038 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZUG

AFFAIRE :

S.A.S. IDSG

C/

[O] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 22/00086

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sonia EL MIDOULI

Me Aurélie MARTINIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. IDSG

N° SIRET : 831 485 339

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Sonia EL MIDOULI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 71

APPELANTE

****************

Madame [O] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Aurélie MARTINIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [P] a été engagée par la société Idsg, qui exploite un institut de beauté en qualité de franchisée de l'enseigne « Body'Minute », par contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 12 mars 2018 en qualité d'esthéticienne.

La société Idsg emploie moins de 11 salariés.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

Par lettre du 17 juin 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 30 juin 2020, puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020.

Contestant son licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 5 novembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, annuler les avertissements qui lui avaient été notifiés et obtenir la condamnation de la société Idsg à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 6 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse,

- annulé les avertissements du 26 août 2019, 2 octobre 2019 et mai 2020,

- dit que la société Idsg devra verser les sommes suivantes à Mme [P] :

* 4 618,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 307,89 euros au titre des congés payés afférents,

* 959,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 114,83 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 13 juin 2020 au 9 juillet 2020,

* 111,48 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- ordonné à la société Idsg de remettre à Mme [P] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conforme à la décision du conseil sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de 15ème jour suivant la notification du jugement,

- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions prévues par l'article 514 du code de procédure civile,

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Idsg de ses demandes reconventionnelles,

- dit que la société Idsg devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [P] à concurrence de 1 mois d'indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements,

- condamné la société Idsg aux dépens.

Par déclaration au greffe du 18 avril 2023, la société Idsg a interjeté appel du jugement.

Par conclusions remises au greff