Chambre sociale 4-5, 6 mars 2025 — 23/01038
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/01038 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZUG
AFFAIRE :
S.A.S. IDSG
C/
[O] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00086
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sonia EL MIDOULI
Me Aurélie MARTINIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. IDSG
N° SIRET : 831 485 339
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sonia EL MIDOULI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 71
APPELANTE
****************
Madame [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie MARTINIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [P] a été engagée par la société Idsg, qui exploite un institut de beauté en qualité de franchisée de l'enseigne « Body'Minute », par contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 12 mars 2018 en qualité d'esthéticienne.
La société Idsg emploie moins de 11 salariés.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Par lettre du 17 juin 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 30 juin 2020, puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020.
Contestant son licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 5 novembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, annuler les avertissements qui lui avaient été notifiés et obtenir la condamnation de la société Idsg à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 6 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse,
- annulé les avertissements du 26 août 2019, 2 octobre 2019 et mai 2020,
- dit que la société Idsg devra verser les sommes suivantes à Mme [P] :
* 4 618,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 307,89 euros au titre des congés payés afférents,
* 959,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 114,83 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 13 juin 2020 au 9 juillet 2020,
* 111,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la société Idsg de remettre à Mme [P] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conforme à la décision du conseil sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de 15ème jour suivant la notification du jugement,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions prévues par l'article 514 du code de procédure civile,
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Idsg de ses demandes reconventionnelles,
- dit que la société Idsg devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [P] à concurrence de 1 mois d'indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements,
- condamné la société Idsg aux dépens.
Par déclaration au greffe du 18 avril 2023, la société Idsg a interjeté appel du jugement.
Par conclusions remises au greff