Chambre sociale 4-6, 6 mars 2025 — 23/00499
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/00499 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWCQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. LAFARGE GRANULATS
C/
[N] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc PATIN de
la AARPI LEXT
Me Audrey HINOUX de
la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. LAFARGE GRANULATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [X]
né le 07 Novembre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
substitué par Me Mathieu QUEMERE avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 23 janvier 1990 par la société Lafarge Granulats Seine Nord.
Le 1er juin 2012, son contrat était transféré, en qualité de « directeur général adjoint avec le statut cadre niveau IX ' échelon 2 », à la société par actions simplifiée Lafarge Granulats qui a pour activité l'extraction, la préparation et la commercialisation de granulats, emploie plus de mille salariés et relève de la convention collective des industries de carrière et de matériaux de construction.
Le 8 décembre 2017, il a fait l'objet d'un licenciement économique s'inscrivant dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi incluant un plan de départ volontaire, ayant donné lieu à un accord signé le 17 mai 2017 portant des mesures d'accompagnement social.
Ayant retrouvé le 8 janvier 2018 un emploi de « directeur Carrières, position C2 », au sein de la société Eiffage infrastructures soumise à la convention collective des cadres des travaux publics, M. [X] a saisi, le 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre en paiement forcé de la compensation de sa perte de revenu issue de l'accord, ce à quoi la société Lafarge s'opposait.
Par jugement rendu le 16 janvier 2023, notifié le 30 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :
In limine litis
Constate que le lieu de travail de M. [X] est sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Constate le rattachement juridique et pratique avec le conseil de prud'homme de Nanterre ;
Déclare que le conseil de prud'hommes de Nanterre est compétent géographiquement pour connaître du litige soulevé par M. [X] ;
Condamne la société SAS Lafarge Holcim Granulas à verser à M. [X] les sommes au titre de l'indemnisation de compensation de perte de revenus de :
- 45.282,62 euros, soit 3.483,74 euros x 12 mois pour la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2019 ;
- 36.501,52 euros, soit 3.318,32 euros x 12 mois pour la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020 ;
Déboute M. [X] des dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;
Condamne la société SAS Lafarge Holcim Granulas à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive au paiement de l'indemnisation en vue de compenser la perte de revenus ;
Assortit les condamnations des intérêts de droit de la date de la mise en demeure du 20 septembre 2018 pour le différentiel de salaire à la date de saisine au fond du 24 mai 2019 ;
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts pour les dommages et intérêts prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SAS Lafarge Holcim Granulas de l'ensemble de ses demandes ;
Dit que l'exécution provisoire est de plein droit sur le tout sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAS Lafarge Holcim Granulas à payer à M. [X] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SAS Lafarge Holcim Granulas de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAS Lafarge Holcim Granulas aux entiers dépens.
Le 16