Chambre sociale 4-6, 6 mars 2025 — 23/00359

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/00359 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVLP

AFFAIRE :

[I] [J] épouse [M]

C/

[H] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SAS FARYAZ venant aux droits de la SASU AFRIT »

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 21/00573

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valérie LANES de

la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [J] épouse [M]

née le 13 Juillet 1964 à [Localité 7] (CONGO)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

APPELANTE

****************

Madame [H] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SAS FARYAZ venant aux droits de la SASU AFRIT »

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante non représentée  la déclaration d'appel et ces conclusions ont été signifiés les 5 et 7 avril 2023

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante non représentée la déclaration d'appel et ces conclusions ont été signifiés les 5 et 7 avril 2023

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [J] épouse [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 43 heures par mois à compter du 2 janvier 2019 en qualité de comptable, statut non-cadre, par la société Afrit qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du bâtiment.

Par avenant du 30 août suivant, elle était promue au statut de cadre, et son temps partiel était augmenté pour parvenir à 90,96 heures par mois.

Par avenant du 20 février 2020, elle occupait un temps plein.

Convoquée le 2 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 octobre suivant, Mme [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 30 octobre, et recevait par lettre datée du même jour la notification de la société, de son acceptation.

Ensuite, la société par actions simplifiée Faryaz, qui a pour activité la plomberie et le chauffage, venait aux droits de la société Afrit.

Le tribunal de commerce de Bobigny ordonnait, le 23 juillet 2021, le redressement judiciaire de la société Faryaz, converti le 15 décembre, en liquidation judiciaire, en désignant maître [H] [W] en qualité de mandataire judiciaire.

La cour d'appel statuant en formation de référé fixait le 13 janvier 2022 la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Faryaz à raison de 9.637,75 euros nets pour ses salaires de septembre et octobre 2020, outre 600 euros de dommages-intérêts à titre provisionnel.

Contestant son licenciement, Mme [M] a saisi, le 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de demander la requalification de la rupture et diverses créances salariales ou indemnitaires, ce à quoi l'AGS s'opposait, en l'absence du mandataire judiciaire, convoqué.

Par jugement rendu le 21 décembre 2022, notifié le 10 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :

Juge que le licenciement de Mme [M] est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [M] de l'intégralité de ses demandes.

Le 6 février 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2023, Mme [M] demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire net pour les mois d'octobre et de novembre 2020, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait du non-paiement des salaires des mois de septembre et d'octobre 2020.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, de complément d'indemnité