Chambre sociale 4-6, 6 mars 2025 — 23/00356
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/00356 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVLB
AFFAIRE :
[O] [T]
C/
S.A.S. ECO LIFE GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 21/01076
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane MARTIANO
Me Laurent BESSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [T]
née le 17 Mars 1981 à [Localité 5] CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459
APPELANTE
****************
S.A.S. ECO LIFE GROUP
N° SIRET : 840 832 737
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2438 substitué par Me Anthony CHURCH avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [T] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 10 décembre 2012, en qualité d'agent de service, par la société Shen 75.
Son contrat a été ensuite transféré dernièrement le 1er avril 2019, à la société par actions simplifiée Eco-life Group, qui a pour activité la vente de tous produits non réglementés et toutes activités connexes, les services dans le domaine de la propreté, du nettoyage, la manutention et les espaces verts, emploie moins de 11 salariés et relève de la convention collective de la propreté, laquelle reprenait le marché du nettoyage de l'hôtel Alizée Grenelle à [Localité 6] où Mme [T] était devenue chef d'équipe.
Convoquée le 23 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 janvier suivant, Mme [T] a été licenciée par courrier du 14 janvier 2021 énonçant un motif économique.
Contestant son licenciement, elle a saisi, le 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander sa requalification ainsi que diverses indemnités, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 14 décembre 2022, notifié le 30 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement économique repose sur des motifs réels et sérieux dument établis ;
Déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Eco-life Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux éventuels dépens.
Le 6 février 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023, elle demande à la cour de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur les chefs de jugement expressément critiqués,
Statuant à nouveau,
A titre principal, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Eco-life group à lui payer une somme de 15.909 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
A titre subsidiaire, condamner la société Eco-life group à lui payer une somme de 15.909 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect des critères de licenciement,
Débouter la société Eco-life group de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la société Eco-life group à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Eco-life group aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juillet 2023, la société Eco-life group demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [T] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise