Ch.protection sociale 4-7, 6 mars 2025 — 22/02886

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 22/02886 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VNWK

AFFAIRE :

[P] [C] exerçant sous l'enseigne [5],

SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 18/01727

Copies exécutoires délivrées à :

Me Isabelle TOUSSAINT

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [C] exerçant sous l'enseigne [5],

SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [C] exerçant sous l'enseigne [5],

SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249

APPELANT

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Mme [I] [Z] (représentante légale) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à M. [P] [C], exerçant en qualité d'agent immobilier, une lettre d'observations, le 24 mai 2018, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 201 131 euros portant sur deux chefs de redressement :

1 - Fixation forfaitaire de l'assiette - Absence totale de comptabilité

2 - Réduction générale des cotisations.

Le 20 juin 2018, M. [C] a fait part de ses observations contestant la fixation de l'assiette forfaitaire et le rappel des cotisations, étant soumis au BIC.

Par courrier du 25 juin 2018, l'URSSAF a confirmé le redressement, rappelant que la taxation forfaitaire notifiée dans la lettre de d'observations ne portait pas sur ses revenus professionnels de travailleur indépendant mais sur les rémunérations de son personnel et les autres charges effectuées par son entreprise.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 7 août 2018 pour le paiement de la somme totale du 220 646 euros, dont 201 131 euros de cotisations et 19 515 euros de majorations de retard.

M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 17 décembre 2018.

M. [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 31 mai 2022, a :

- dit le redressement notifié par lettre d'observations du 24 mai 2018 et la mise en demeure du 7 août 2018 justifiés ;

- condamné M. [C] à verser à l'URSSAF la somme de 220 646 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2015 et 2016 au titre du rappel de cotisations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné M. [C] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 23 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la Cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

en conséquence :

- de réformer le jugement du 31 mai 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Versailles ;

- d'ordonner la prise en compte de la pièce justifiant de l'élaboration d'une comptabilité pour les années 2015 et 2016 pour son compte employeur ;

- de procéder au calcul de cotisations dues pour la période 2015 et 2016 sur les bases réelles Base déplafonnée de 123 021 euros pour l'année 2015 et 146 494 euros pour l'année 2016 ;

subsidiairement, si la Cour retenait la validité de la lettre d'observation du 24 mai 2018 et la mise en demeure du 07 août 2018,

- de ramener le redresse