Chambre sociale 4-2, 6 mars 2025 — 22/02673
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 22/02673 N° Portalis DBV3-V-B7G-VMQR
AFFAIRE :
[F] [G] épouse [Y]
C/
Association LES MOMES DU SAUSSERON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 12 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 21/00068
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric ENSLEN
Me Lucille SUDRE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [F] [G] épouse [Y]
Née le 11 avril 1971 au Maroc
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric ENSLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350
Subsitué par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
Association LES MÔMES DU SAUSSERON
N° SIRET : 453 440 588
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 154
Substituée par Me Virginie DE SOUSA OLIVEIRA de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE , avocat au barreau du VAL D'OISE,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
L'association Les Mômes du Sausseron (ci-après l'association), régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département du Val-d'Oise, a pour activité l'organisation d'activités récréatives et de loisirs péri-scolaires et extra-scolaires. Elle emploie moins de 11 salariés.
Mme [F] [G] épouse [Y], née le 11 avril 1971, a été engagée par l'association Les Mômes du Sausseron selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2016 en qualité de directrice, statut agent de maîtrise, groupe D, coefficient 300 de la classification prévue par la convention nationale de l'animation du 28 juin 1988, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros.
Par courrier du 30 avril 2017 Mme [Y] a présenté sa démission.
Première procédure prud'homale
Par requête datée du 26 décembre 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de voir condamner l'association Les Mômes du Sausseron à lui verser les sommes de 2 700 euros pour non-respect du contrat de travail et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 14 décembre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a pris acte du désistement d'instance de Mme [Y].
Seconde procédure prud'homale
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2019, Mme [Y] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en invoquant l'absence d'application de la convention collective étendue applicable aux crêches et une exécution déloyale du contrat de travail, sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties.
A la suite d'une nouvelle saisine intervenue le 4 janvier 2021, l'affaire a été réenrôlée.
En définitive, Mme [Y] a présenté au conseil de prud'hommes les demandes suivantes :
- dire et juger que la convention collective applicable à la relation de travail est celle des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983,
- condamner l'association "Les Mômes de Sausseron" (sic) à verser à Mme [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983,
- requalifier la démission de Mme [Y] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au tort (sic) de l'employeur,
en conséquence,
- condamner l'Association "Les Mômes de Sausseron" (sic) à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
. indemnités complémentaires de préavis : 2 333,33 euros,
. congés payés sur préavis : 233,33 euros,
. dommages-intérêts pour rupture abusive du con