Chambre sociale 4-2, 6 mars 2025 — 22/02510
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 22/02510 N° Portalis DBV3-V-B7G-VLVS
AFFAIRE :
[X] [N]
C/
S.A.S.U. TOKHEIM SERVICES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 7 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 21/01484
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Laurent RIQUELME
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [N]
Né le 7 mai 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Alexandre DERKSEN, du cabinet GEMAY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
****************
INTIMEE
S.A.S. TOKHEIM SERVICES FRANCE
N° SIRET : 345 351 183
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0295
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport pour la présidente empêchée.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Tokheim Services France [nom commercial TSF], dont le siège social est situé [Adresse 4] au [Localité 2], est spécialisée dans l'installation et la maintenance de machines et d'équipements mécaniques destinés à la vente de carburant au détail. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable à la date des faits est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Mme [J] [U]-[E] a été engagée par la société Schlumberger Industries à compter du 2 mai 1996 en qualité d'agent administratif avant que son contrat soit transféré à la société Tokheim Services France à compter du 28 janvier 2004. En dernier lieu, Mme [U]-[E] occupe un poste de responsable marketing.
Mme [U]-[B] exerce de très nombreux mandats notamment en tant que représentante syndicale au CSEE [comité social et économique d'établissement] Grand Paris, déléguée syndicale au siège de l'entreprise, déléguée syndicale centrale. Elle est également mise à la disposition de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et est élue depuis 2022 au comité exécutif fédéral de cette fédération.
Le 13 novembre 2020, M. [X] [N], membre de la délégation du personnel au comité économique et social Grand Paris, a exercé un droit d'alerte sur le fondement de l'article
L. 2312-59 du code du travail à raison 'd'une atteinte aux droits de Madame [J] [U] [E] ['] résultant d'un ensemble de faits pouvant constituer un délit de harcèlement moral ».
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, de demandes lesquelles en dernier lieu étaient les suivantes :
- débouter la société Tokheim Services France de l'ensemble de ses demandes,
- enjoindre [à] la société Tokheim Services France de prendre toutes les mesures propres à faire cesser les atteintes dont est victime Mme [U]-[B] notamment :
. organiser un entretien professionnel,
. organiser les formations d'adaptation nécessaires à la reprise en main du poste de responsable marketing,
. fournir à la salariée du travail conforme à son contrat de travail, à sa qualification et à son expérience professionnelle,
. organiser le travail dans des conditions matérielles conformes aux principes de prévention édictés par le code du travail,
- assortir la condamnation de la société Tokheim Services France d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir pendant trois mois,
- condamner la société Tokheim Services France à afficher la décision à intervenir aux lieux d'entrée et sorties du personnel pendant une durée de deux mois,
- se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Tokheim Services France à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Tokheim Services France aux dépens comprenant les frais et honoraires d'huissier dans le cadre des diverses significations et d'un éventuel recouvrement forcé des sommes.
La société Tokheim Services Fran