Chambre civile 1-5, 6 mars 2025 — 24/05806

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 24/05806 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXPZ

AFFAIRE :

[G] [P]

C/

[O] [D]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Août 2024 par le Président du TJ de Versailles

N° RG : 24/00302

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.03.2025

à :

Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES (381)

Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES (116)

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [P] veuve [D]

née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381

Plaidant : Me Alexandra de Saint-Pierre, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

Madame [O] [D]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 9]

Madame [I] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1514

SA SOGECAP

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 086 380 730

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43385

Plaidant : Me Corinne CUTARD, du barreau de Paris

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

[V] [D] est décédé le [Date décès 7] 2023, laissant pour lui succéder :

- Mme [G] [P] veuve [D], conjoint survivant, qu'il a épousée le [Date mariage 8] 2011 sous le régime de la séparation des biens,

- Mme [O] [D], sa fille née de sa première union,

- Mme [I] [D], sa fille née de sa première union,

- Mme [M] [D], sa fille née en 2013 de sa seconde union.

Il n'a pas laissé de dispositions testamentaires et n'a pas consenti de donations à cause de mort. Il a fait une donation en avancement d'hoirie d'un montant de 60 000 euros à Mme [I] [D], reçue par acte en date du 22 juin 2009. La déclaration de succession ne pas fait état d'autre libéralité.

La déclaration de succession faisait mention de trois contrats d'assurance-vie, sans qu'ils soient réintégrés dans la masse successorale.

Par courrier en date du 9 février 2024, Mmes [I] et [O] [D] ont fait opposition auprès de la S.A. Sogecap au versement de la prime de 400 966 euros devant revenir à Mme [P] au titre d'un contrat d'assurance-vie Ébène.

Par acte du 26 février 2024, Mmes [O] et [I] [D] ont fait assigner en référé la société Sogecap aux fins d'obtenir principalement le placement sous séquestre de l'intégralité des fonds détenus par elle au titre du contrat d'assurance-vie Ébène 742/45659 souscrit le 26 avril 2019 dans l'attente d'une décision au fond sur le partage de la succession d'[V] [D].

Par ordonnance contradictoire rendue le 6 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- accueilli l'intervention volontaire de Mme [P],

- ordonné à la société Sogecap de bloquer l'intégralité des capitaux qu'elle détient au titre du contrat d'assurance-vie Ébène 742/45659 souscrit le 26 avril 2019 par [V] [D], jusqu'à ce que la juridiction du fond qui sera saisie ait statué par décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat,

- désigné la société Sogecap en qualité de séquestre des fonds jusqu'à la décision définitive du juge du fond sur la procédure que les demanderesses devront engager dans le délai de six mois à compter du prononcé de l'ordonnance, sous peine de caducité du séquestre,

- dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,

- laissé les dépens à la charge des demanderesses.

Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- accueilli l'intervention vo