Chambre civile 1-5, 6 mars 2025 — 24/05710
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/05710 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXIA
AFFAIRE :
[C] [S]
C/
[P] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/00068
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES (359)
Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES (183)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359 - N° du dossier X000661
APPELANT
****************
Madame [P] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 - N° du dossier E0006KYC
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S] et Mme [P] [Z] ont acquis en indivision le 12 octobre 2005, à concurrence de la moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines) cadastré section AA numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 4 ares et 94 centiares, moyennant le prix de 165 000 euros. Pour financer cette acquisition, un prêt bancaire d'un montant de 142 200 euros a été contracté.
M. [S] et Mme [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2016, M. [S] s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et s'est vu mettre à sa charge le remboursement de l'emprunt immobilier.
Par jugement en date du 30 août 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par acte du 14 janvier 2024, Mme [Z] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [S] aux fins d'obtenir principalement la fixation et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis.
Par jugement contradictoire rendu le 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable la demande de Mme [Z],
- dit que M. [S] est redevable d'une indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 6] au profit de l'indivision post-communautaire,
- fixé l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 6] due par M. [S] au profit de l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 880 euros à compter du 24 novembre 2016,
- fixé la créance due par M. [S] à l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis pour la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023 inclus à la somme de 75 005,33 euros,
- condamné M. [S] à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle de 37 502,67 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation du bien indivis, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné M. [S] à payer chaque mois à Mme [Z] la part provisionnelle d'un montant de 440 euros au titre de sa quote-part de l'indemnité d'occupation du bien indivis à compter du 1er janvier 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu'au partage définitif dudit bien,
- déclaré irrecevable la demande M. [S] d'indemnité provisionnelle au titre du remboursement du prêt immobilier,
- condamné M. [S] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] à payer les dépens de la procédure,
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2024, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de Mme [Z] et rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024 auxquelles il convient