Chambre civile 1-5, 6 mars 2025 — 24/05644
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/05644 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXC4
AFFAIRE :
[S] [N]
C/
Me [X] [J] [F]
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Juillet 2024 par le Juge de la mise en état de Nanterre
N° RG : 23/03644
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 06/03/2025
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES,629
Me Asma MZE,
avocat au barreau de VERSAILLES, 699
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240426
Plaidant : Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
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Me [X] [J] [F]
Es qualités de mandataire ad hoc de la société JCH BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant déclaration d'appel signifiée par huissier à personne
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société JCH BATIMENT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° RCS NANTERRE : 772 057 460
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 699 - N° du dossier 2474624
Plaidant : Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [N] a fait procéder à des travaux de rénovation et d'extension de son pavillon situé au n° [Adresse 2] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).
La société JCH Bâtiment, assurée par Axa France Iard, est intervenue à la construction en tant qu'entreprise générale.
Alléguant un inachèvement des travaux et des malfaçons, Mme [N] a sollicité une mesure d'expertise, qui lui a été accordée par une ordonnance rendue le 30 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre. L'expert initialement nommé a été remplacé par M. [K] le 15 octobre 2013.
Par ordonnance du 25 juin 2015, les opérations d'expertise ont fait l'objet d'une extension de mission.
L'expert a déposé son rapport le 25 mai 2016.
Par acte du 19 octobre 2017, Mme [N] a fait assigner la société Axa France Iard, assureur de la société JCH Bâtiment en liquidation judiciaire, et la société Menuiserie L. Bourguet, en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
condamné la société Menuiserie L. Bourguet à payer Mme [N] la somme de 1.055,62 euros au titre de la réfection du parquet ;
débouté Mme [N] de ses demandes relatives à la réception tacite et à la réception judiciaire de l'ouvrage ainsi que celle formée à l'encontre de la société Axa France Iard ;
débouté Mme [N] de ses demandes formées au titre des frais de garde-meuble, des honoraires de Mme [Y], du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
débouté les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt (RG 19/08814) du 14 février 2022, la cour d'appel de Versailles a :
confirmé le jugement déféré ;
condamné Mme [N] aux dépens ;
rejeté les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle la fait, la cour d'appel de Versailles a notamment indiqué que la réception judiciaire pouvait être prononcée même en cas de nécessité de travaux de reprise, mais ne pouvait l'être en l'espèce, faute pour la société JCH Bâtiment d'avoir été attraite à la procédure. La cour a précisé que la clôture de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société JCH Bâtiment n'empêchait pas Mme [N] de demander la désignation d'un mandataire ad'hoc afin d'en assurer la représentation dans la procédure engagée.
Le 22 décembre 2022, Mme [N] a saisi d'une requête le président du tribunal de commerce d'Evry qui, par ordonnance du 23 janvier 2023, a désigné Me [F], mandataire judiciaire, en qualité de mand