Chambre civile 1-5, 6 mars 2025 — 24/05276
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/05276 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWKF
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE ...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES (559)
Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS (T03)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ludivine FLORET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
Plaidant : Me Jacques VOCHE, du barreau de Poitiers
APPELANT
****************
S.A. AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 3]
[Localité 6]/France
Représentant : Me Harold HERMAN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Plaidant : Me Sophie CREUSVAUX, du barreau de Paris
AGIPI - ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D INVESTISSEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24299
Plaidant : Me Christophe BOURDEL, du barreau de Paris
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 1993, M. [P] [B] a conclu trois conventions dénommées Compte Libre d'Epargne et de Retraite, souscrites par l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement (ci-après l'AGIPI) et garantissant un intérêt annuel de 4,50 %.
Le 14 juin 2021, M. [B] a interrogé l'AGIPI sur la perception depuis 2006 d'une participation annuelle aux bénéfices inférieure à 4,5 %.
Le 29 juin 2021, l'AGIPI lui a répondu que la modification du taux d'intérêt garanti avait été opérée conformément à la réglementation.
Par acte du 1er juin 2022, M. [B] a fait assigner en référé l'AGIPI et la société Axa France Vie aux fins d'obtenir principalement :
- leur condamnation in solidum afin qu'elles garantissent le taux de rendement minimum de 4,5 % par an sur les contrats n° 288495, n° 288494 et n°288493 pour l'épargne issue des versements antérieurs au 30 juin 1998,
- la fixation du montant de l'épargne du contrat n° 288495 à la date du 31 décembre 2021 à la somme de 886 358,92 euros par la société Axa France Vie,
- la fixation du montant de l'épargne du contrat n° 288494 à la date du 31 décembre 2021 à la somme de 627 002,78 euros par la société Axa France Vie,
- la fixation du montant de l'épargne du contrat n° 288493 à la date du 31 décembre 2021 à la somme de 627 002,78 euros par la société Axa France Vie,
- leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- l'exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- mis hors de cause l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [B] à l'encontre de la société Axa France Vie,
- condamné M. [B] à verser à l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [B] à verser à la société Axa France Vie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- laissé à la charge de M. [B] les frais irrépétibles qu'il a engagés,
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :
'- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du t