Chambre civile 1-5, 6 mars 2025 — 24/04941

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 24/04941 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVYF

AFFAIRE :

[X] [G]

...

C/

[J] [D]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 par le Président du TJ de [Localité 4]

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.03.2025

à :

Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS (E1892)

Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS (C2444)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00066VL

APPELANTS

****************

Monsieur [J] [D]

né le 04 Décembre 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [V] [F] épouse [D]

née le 22 Novembre 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 240261

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 2 mars 2023, M. [J] [D] et Mme [V] [F] épouse [D] ont vendu à M. [E] [G] et M. [X] [G], deux lots situés [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), composés d'un appartement et d'une place de stationnement, étant précisé que l'immeuble où se situent les biens est soumis au statut de la copropriété.

Suivant courrier en date du 20 juin 2023, le syndic de l'immeuble, le cabinet Homeland, a adressé à MM. [G] un décompte de charges relatives à l'exercice 2022, faisant ressortir un solde débiteur de 8 671,29 euros euros correspondant principalement à une consommation d'eau.

Suivant courriel du 28 juin 2023, M. [O] [G] a transmis à Mme [D] la copie du décompte de charges relatives à l'exercice 2022 en sollicitant la prise en charge du solde restant dû par M. et Mme [D].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023, M. [X] [G] mettait vainement en demeure M. et Mme [D] de procéder au paiement du montant d'arriéré de charges, majoré des frais de mise en demeure.

Par acte délivré le 20 décembre 2023, MM. [G] ont fait assigner en référé M. et Mme [D] aux fins d'obtenir principalement leur condamnation au paiement par provision des sommes suivantes :

- 8 671,29 euros, au titre des charges dues au titre de l'année 2022,

- 39 euros au titre du coût de la mise en demeure adressée par le syndic,

- 1 500 euros au titre de leur préjudice moral,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire rendue le 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté MM. [G] de leurs demandes,

- condamné in solidum MM. [G] aux dépens,

- condamné in solidum MM.[G] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2024, MM. [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [E] [G] et M. [X] [G] demandent à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du code civil, de :

'- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 juillet 2024 RG N°24/00009 en ce qu'elle a :

- débouté les consorts [G] de leurs demandes,

- condamné in solidum les consorts [G] aux dépens,

- condamné in solidum les consorts [G] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

et statuant a nouveau :

- dire recevables et bien-fondés M. [X] [G] et M. [E] [G] en toutes leurs demandes,

- condamner in solidum M. [J] [D] et Mme [V] [F], épouse [D], à verser par provision à M. [X] [G] et M. [E] [G] les sommes suivantes :

- 8 671,29 euros au titre des charges dues au titre de l'année 2022,

- 39 euros au titre du coût de la mise en demeure adressée par le