Chambre civile 1-5, 6 mars 2025 — 24/04890

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 24/04890 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVUJ

AFFAIRE :

[L] [J] [O]

...

C/

S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise

N° RG : 23/01261

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.03.2025

à :

Me Axel CALVET, avocat au barreau de VAL D'OISE (10)

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [J] [O]

né le 20 Novembre 1960 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.R.L. AUREGAME

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Axel CALVET de la SELARL FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier E00065HC

Plaidant : Me Olivier COULEAU, du barreau de Bordeaux

APPELANTS

****************

S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 852 275 270

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240443

Plaidant : Me Sabine CHASTAGNIER, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 juillet 2019, la société [Adresse 7] Lots Al et A2 - Logements, aux droits de laquelle intervient la s.c.i. Imefa Cent Quatre Vingt Dix Neuf, a consenti un bail commercial à M. [P] [T], pour le compte d'une société en cours de constitution, portant sur le local commercial R8.03 dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Val-d'Oise), pour une durée de dix années moyennant un loyer annuel de 99 450 euros hors taxes et hors charges.

Suivant procès-verbal en date du 28 mai 2021, le local commercial a été mis à disposition de M. [P] [T], à qui s'est substituée la S.A.R.L. Auregame.

Les 27 septembre 2023 et 2 octobre 2023, la société Imefa Cent Quatre Vingt Dix Neuf a délivré une sommation de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de la société Auregame et son gérant M. [L] [J] [O], portant sur la somme totale de 320 363,14 euros.

Par actes délivrés le 11 décembre 2023, la société Imefa Cent Quatre Vingt Dix Neuf a fait assigner en référé la société Auregame et M. [O] aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la locataire et sa condamnation par provision au paiement de la somme de 374 122,93 euros au titre de l'arriéré locatif et de la somme de 81 165,48 euros au titre de la clause pénale, outre une indemnité d'occupation.

Par ordonnance contradictoire rendue le 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- écarté l'exception de connexité,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 9 juillet 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 3 novembre 2023,

- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés au local R8.03 dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (95) dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Auregame et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'