Chambre civile 1-5, 6 mars 2025 — 24/04551
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/04551 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUXW
AFFAIRE :
[W] [X] [V]
C/
[N] [I] [Y]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de Courbevoie
N° RG : 23-000212
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 06/03/2025
à :
Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, 308
Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, 240
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [X] [V]
né le 27/05/1997 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale
Représentant : Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308 - N° du dossier [V]
APPELANT
****************
Monsieur [N] [I] [Y]
né le 18 Mars 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1] ' Allemagne
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 240237
Plaidant : Me Karl Frederik SKOG, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 août 2015, M. [Y] a donné à bail à M. [V] un logement situé au [Adresse 5], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 820 euros.
Par acte du 15 septembre 2022, M. [Y] a fait signifier à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.470,47 euros.
Par acte du 7 mars 2023, M. [Y] a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, statuant en référé, en demandant que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire avec les conséquences qui y sont attachées.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, statuant en référé a :
déclaré recevable la demande de M. [Y] ;
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 26 août 2015 sont réunies à la date du 5 novembre 2023 ;
rejeté la demande formée par M. [V] de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef ;
rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
rejeté la demande de délais formée par M. [V] pour quitter les lieux ;
fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux à une somme égale au montant du loyer mensuel révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
condamné M. [V] au paiement de la somme provisionnelle de 4.416,86 euros au titre de l'arriéré locatif au 22 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 septembre 2023 sur la somme de 2.355,25 euros, de l'assignation du 10 novembre 2023 sur la somme de 4.394,81 euros et de l'ordonnance sur le surplus ;
rejeté la demande de M. [V] tendant à ce qu'il lui soit octroyé des délais de paiement ;
condamné M. [V] à verser à M. [Y] l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à la complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou l'expulsion ;
condamné M. [V] aux dépens de l'instance ;
condamné M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juillet 2024 en visant l'ensemble des chefs de dispositif à l'exception de celui ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 26 août 2015 sont réunies à la date du 5 novembre 2023.
Dans ses conclusions remises le 14 août 2024, M. [V] demande à la cour de :
le recevoir en son appel, ses conclusions et le déclarer fondé ;
débouter M. [Y] de l'ensemble de ces moyens et défense ;
infirmer partiellement le jugement entrepr