Chambre civile 1-6, 6 mars 2025 — 24/03284

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 24/03284 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRUU

Jonction avec le dossier RG 24/03297 par ordonnance du Président de chambre en date du 18.06.2024

AFFAIRE :

S.A.S. EOS FRANCE

C/

[B] [X]

[F] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/03483

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.03.2025

à :

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. EOS FRANCE

Venant aux droits de la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE d'ILE DE FRANCE, en vertu d'un contrat de cession de créance du 30 juin 2021

[Adresse 4]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Autre qualité : Intimé dans 24/03297

Représentant : Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240381

APPELANTE

****************

Madame [B] [X]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Autre) qualité : Appelant dans 24/03297

Monsieur [F] [D]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Autre qualité : Appelant dans 24/03297

Représentant : Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1726 - Représentant : Me Guillaume GUERRIEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [X] et M. [F] [D] s'étaient portés cautions solidaires des dettes de la société [D]-Lozi-[X] au profit de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France, d'une part au titre d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX07] dans la limite de 65 000 euros, et d'autre part au titre d'un prêt n° 9101411 (renuméroté 9294210), chacun à hauteur de 20% de l'encours du prêt et dans la limite de 85 500 euros, couvrant le principal, les intérêts, et pénalités ou intérêts de retard.

Par jugement rendu le 13 novembre 2015, signifié le 28 février 2016, le tribunal de commerce de Versailles a notamment :

condamné solidairement M. [D] et Mme [X] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 54 854,61 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 20 janvier 2015

condamné M. [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance au titre du prêt n°9294210, la somme de 81 652,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,30% majoré des pénalités de trois points, soit 7,30%, à compter du 20 janvier 2015

condamné Mme [X] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance au titre du prêt n°9294210, la somme de 81 652,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,30% majoré des pénalités de trois points, soit 7,30%, à compter du 20 janvier 2015

ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 20 janvier 2016 et les capitalisations ultérieures au 20 janvier de chaque année jusqu'à parfait paiement

dit que le montant réclamé à M. [D] au titre du prêt n°9294210 ne pourra dépasser la somme de 85 800 euros

dit que le montant réclamé à Mme [X] au titre du prêt n°9294210 ne pourra dépasser la somme de 85 800 euros.

La société [D] Lozi [X] avait par jugement du 23 octobre 2014 été placée en liquidation judiciaire, et la procédure a été clôturée le 21 juin 2018 pour insuffisance d'actifs.

Plusieurs tentatives de recouvrement de la créance contre les cautions tentées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France entre 2017 et 2020, ont échoué.

Se prévalant d'un acte de cession à son profit des créances détenues par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France contre M [D] et Mme [X] en date du 30 juin 2021, la société EOS France les a mis en demeure de lui