Chambre civile 1-3, 6 mars 2025 — 24/02493
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/02493 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPMK
AFFAIRE :
Société BMW FRANCE
C/
[C] [S]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 23/00088
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie PORCHEROT
Me Ondine CARRO
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETE BMW FRANCE
N° SIRET : B 722 000 965
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
substitué par Me Guillaume DOMINIQUE
APPELANTE
****************
Madame [C] [S]
née le 17 Décembre 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
S.A.S. PARIS MAINE
N° SIRET : 393 225 909
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Guillaume LEMAS de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 août 2017, Mme [S] a acquis de la société Paris Maine un véhicule BMW d'occasion pour la somme de 43 006,76 euros ; des pannes sont survenues.
Selon ordonnance de référé en date du 20 novembre 2019, le président du Tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une expertise, qui sera rendue commune à la société BMW France par ordonnance datée du 27 janvier 2021. L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2022.
Par actes en date des 14 et 20 décembre 2022, Mme [S] a assigné la société Paris Maine et la société BMW France devant le Tribunal judiciaire de Versailles en résolution de la vente, au visa des articles 1641 et suivants du code civil.
Saisi de conclusions d'incident à fin de voir constater que l'action est prescrite ou forclose, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a suivant ordonnance en date du 14 décembre 2023 :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion ;
- réservé les dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a retenu, pour l'essentiel, que le délai de la prescription extinctive de l'article 2244 du code civil et de l'article L 110-4 I du code de commerce était celui de l'article 1648 du code civil, à savoir le délai de deux ans à compter de la découverte du vice de la chose vendue, et que si ce dernier avait été mis en exergue dans une note aux parties de l'expert en date du 28 juillet 2020, son ampleur et ses conséquence n'avaient été mises en évidence que lors du dépôt du rapport d'expertise soit le 21 juin 2022, alors que l'assignation avait été délivrée moins de deux ans plus tard.
Par déclaration en date du 18 avril 2022, la société BMW France a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 30 décembre 2024, elle expose :
- que le véhicule litigieux est tombé en panne plus de six ans après sa première mise en circulation
- que la prescription de l'article 1648 du code civil est encourue ;
- qu'en effet, la cause du désordre a été identifiée dès le stade de l'expertise amiable, dont les conclusions n'ont été que confirmées par l'expertise judiciaire ;
- que le cabinet Paris Auto Expertise, dans son rapport des 31 janvier et 16 avril 2019, avait relevé qu'était en cause la rupture de l'arbre primaire de transmission, due à un échauffement important d'un des roulements du cadran, et a évoqué la nécessité de remplacer le moteur ;
- qu'à cette date, Mme [S] connaissait donc parfaitement l'origine du vice ; que dès le 3 mai 2019 elle lui a fait parvenir une lettre de mise en demeure dans laquelle elle invoquait des vices cachés ; qu'en outre elle avait reçu une note