Chambre civile 1-6, 6 mars 2025 — 24/00127
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00127 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WISW
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[W] [D]
[K] [H] épouse [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES
N° RG : 11-23-448
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREATIS
N° Siret : B 419 446 034 (RCS Lille Métropole)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Déclaration d'appel signfiée à domicile le 12 Février 2024
Madame [K] [H] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Déclaration d'appel signfiée à domicile le 12 Février 2024
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 février 2012, la SA Creatis a consenti à M. et Mme [D] un crédit à la consommation destiné à un regroupement de crédits pour un montant de 54 500 euros remboursable au taux fixe de 7,08% (TAEG de 8,94%) en 144 mensualités de 562,79 euros.
Après avoir prononcé le 16 novembre 2022 la caducité d'un plan conventionnel de redressement dont les époux [D] en situation de surendettement ont bénéficié, entré en application le 31 mai 2021, qui n'a plus été respecté à partir d'août 2021, la société Creatis a entrepris de les poursuivre en paiement.
Saisi par assignation en paiement du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2023, a :
constaté que les demandes formées par la SA Creatis sont forcloses
déclaré irrecevables les demandes formées par la SA Creatis
débouté la SA Creatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la SA Creatis au paiement des entiers dépens de la présente procédure
rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 28 décembre 2023, la SA Creatis a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée à M et Mme [D] par actes du 12 février 2024 délivrés à domicile.
Aux termes de ses seules conclusions transmises au greffe le 9 février 2024, dûment signifiées en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel
Y faisant droit,
voir condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Creatis au titre du prêt n°000100000124900 conclu le 18 février 2012 avec intérêts au taux contractuel de 7,08% l'an à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation : 27 468,75 euros
voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA Creatis, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [D] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction application aux faits
condamner alors solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Creatis la somme de 27 468,75 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
En tout état de cause :
voir condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Creatis la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
voir condamner solidairement M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Les intimés défaillants n'ayant pas été touchés à leur personne, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été prono