Chambre civile 1-3, 6 mars 2025 — 23/05706

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36Z

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/05706 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAUC

AFFAIRE :

[S] [E]

C/

S.A.S.U. [11]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juillet 2023 par le Juge de la mise en état de Nanterre

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 22/00251

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jacques-michel FRENOT de la SCP FRENOT - GUICHERD, avocat au barreau de PARIS

Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [E]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentant : Me Jacques-michel FRENOT de la SCP FRENOT - GUICHERD, Postulan/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0322

APPELANT

****************

S.A.S.U. [11]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080

Représentant : Me Francesco DE CAPUA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080

INTIMEE

**************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

M. [S] [E] est associé avec Mme [F] [K], à hauteur de 50 % des parts sociales, au sein d'une Société civile immobilière dénommée Société civile du [Adresse 2] (ci-après " la Société civile "), dont le siège social est situé [Adresse 6], qui a pour objet, selon les statuts signés le 9 septembre 1997, " l'acquisition et l'administration de tous droits ou biens immobiliers et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de nature civile, se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou susceptible d'en faciliter le développement ".

Par acte authentique du 14 octobre 1997, la Société civile a fait l'acquisition de lots à usage de bureaux et de parking dépendant d'un immeuble collectif situé [Adresse 2] et [Adresse 3].

M. [E] expose que l'immeuble a hébergé diverses sociétés, parmi lesquelles la société [11] (ci-après " la société [11] "), école de formation exerçant sous le nom d'enseigne [12], qui a bénéficié d'un premier bail commercial conclu avec la Société civile par acte sous seing privé le 29 avril 1998, puis d'un second résiliant le premier, en date du 31 août 2000, à la signature desquels M. [E] prétend avoir été étranger.

Par acte du 13 février 2009, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner la Société civile et la société [11] devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir prononcer la résiliation du bail, en raison des nuisances causées par les élèves et les violations du règlement de copropriété résultant des activités de l'école dans les locaux.

La Société civile a délivré congé à son locataire le 26 février 2009, à la suite de quoi M. [E] explique que la société [11] s'est maintenue dans les lieux jusqu'en 2017 moyennant le versement d'indemnités d'immobilisation " particulièrement modestes ".

Le bien a été vendu à un tiers le 29 octobre 2019.

Reprochant à la société [11] son maintien dans les lieux et son comportement procédural, M. [E] a fait assigner, par acte d'huissier du 31 décembre 2021, la société [11] aux fins de :

* juger que le comportement de cette dernière, locataire de la Société civile dont il est associé à 50%, lui a créé un préjudice financier conséquent,

*fixer ledit préjudice à la somme de 1 170 000 euros, et condamner la société [11] à lui payer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de la présente assignation,

* condamner la société [11] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou constitution de garantie,

* condamner la société [11] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 11 janvier 2023, la société [11] a demandé au juge de la mise en état de :

* dire que l'assignation est nulle conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,

* dire que M