Chambre famille 2-1, 6 mars 2025 — 23/03737

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

Chambre famille 2-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/03737 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-V4Z2

AFFAIRE :

[V] [R]

C/

[N] [W] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° RG : 18/02971

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 06.03.2025

à :

Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [R]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Présente

Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [W] [M]

né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Edith NETO-MANCEL, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 109

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel NOYER, Président,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Madame Sophie THOMAS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

M. [N] [M] et Mme [V] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 26] (45), sans contrat de mariage préalable.

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De cette union sont issus :

- [L], né le [Date naissance 4] 1998,

- [A], née le [Date naissance 6] 2001, tous majeurs.

Par jugement du juge aux affaires familiales de Versailles du 26 mars 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 avril 2016, le divorce a été prononcé , la date des effets du divorce quant aux biens des époux a été fixée au 26 mars 2012 et les parties renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

A la suite d'une assignation délivrée le 13 avril 2018 par Mme [R], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement rendu le 12 mai 2023, a notamment :

- déclaré la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [M] et Mme [R] recevable,

- renvoyé les parties devant Maître [J] [I], notaire à [Localité 33], ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire de M. [M] et Mme [R], dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et selon ce qui aura été jugé dans la décision,

- commis le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,

- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête,

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques, à interroger le fichier Ficoba afin d'obtenir la liste exhaustive des comptes bancaires ouverts au nom des parties, ainsi qu'au nom des enfants pendant leur minorité, ainsi que le fichier Ficovie et le fichier détenu par l'Agira,

- dit qu'il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,

- dit que la construction du bien de [Localité 27] est réputée avoir été financée à parts égales par les époux,

- débouté M. [M] de sa demande tendant à voir dire que la piscine a été financée avec des fonds propres,

- débouté M. [M] de sa demande d'expertise,

- dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire l'ensemble des éléments permettant de déterminer les fonds figurant sur le compte joint, et sur les comptes de chacun des époux à la date des effets du divorce,

- dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire l'historique des comptes ouverts au nom des enfants, ainsi que tous les éléments permettant de déterminer si les fonds y figurant à la date du 5 juillet 2012 doivent ou non être intégrés à l'actif de la communauté,

- dit qu'il appartiendra à Mme [R] de justifier devant le notaire du prix de cession du véhicule Suzuki immatriculé 256 Ern 78, notamment par la production du relevé bancaire justifiant de l'encaissement du prix,

- dit que le véhicule Renault Megane immatriculé Ar 627, sera r