Chambre civile 1-3, 6 mars 2025 — 22/05706

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 61B

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 22/05706 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNAR

AFFAIRE :

[P] [N]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 17/01823

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES

Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [N]

née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]'

[Localité 5]

Représentant : Me Magali VERTEL, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54

APPELANTE

****************

S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

S.E.L.A.R.L. PJA, en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [R] [G] épouse [T]

N° SIRET : 512 335 167

[Adresse 9]

[Localité 4]

défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 8]

défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.

**********

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 juin 2015, Mme [P] [N], âgée de 49 ans, a été victime d'une déchirure musculaire du mollet gauche alors qu'elle participait à une répétition de danse animée par Mme [L] [O], au sein de l'école de danse de Mme [R] [G] épouse [T], connue sous l'enseigne ML Danse et fitness, située à [Localité 13] (28).

En redressement judiciaire au moment de l'accident, Mme [G] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite d'activité le 13 septembre 2016.

Estimant que Mme [O] a agi en qualité de salariée de Mme [G] qu'elle tient pour civilement responsable de ses préjudices, Mme [N] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de ses préjudices.

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Chartres, en date du 25 novembre 2016, le docteur [I] a été commis pour y procéder. Il a déposé un " pré-rapport " en date du 10 février 2017.

Par actes d'huissier des 27 et 31 juillet 2017, Mme [N] a fait assigner la société PJA en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [G], la société Axa, en tant qu'assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [G] ainsi que la CPAM de Châteauroux devant le tribunal judiciaire de Chartres.

Mme [N] indique avoir sollicité du juge de la mise en état de ce tribunal qu'il enjoigne à la société Axa France Iard de communiquer l'avenant au contrat RC professionnel initial en vigueur au moment du sinistre ainsi que les conditions générales et particulières applicables à la date du sinistre et de sa déclaration, et que sa demande a été rejetée par ordonnance du 21 juin 2018.

Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté Mme [N] de ses demandes dirigées contre la société Axa,

- constaté l'intervention volontaire de la CPAM d'Eure-et-Loir,

- débouté la CPAM d'Eure-et-Loir de ses demandes dirigées contre la société Axa,

- déclaré irrecevable l'action de la CPAM d'Eure-et-Loir dirigée contre la société PJA en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [T]-[G],

- rejeté le surplus des prétentions,

- condamné Mme [N] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de référé et d'expertise et ce avec recouvrement au profit de Me Capdevila conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [N] a interjeté appel le 8 juillet 2020, puis de nouveau par déclaration d'appel du 2 août 2020 ; les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 20/3738 par ordonnance du 3 septembre 2020.

Appelée à signifier la déclaration d'appel à la société PJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire, cette dernière a refusé le pli au motif que la liquidation avait été clôturée au mois de mars 20