Chambre civile 1-3, 6 mars 2025 — 22/04783
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 MARS 2025
N° RG 22/04783 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKN5
AFFAIRE :
[Z] [O] [G]
...
C/
[D], [E] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 22/00168
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [O] [G]
né le 01 Avril 1945 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S], [C], [A] [V]
épouse [O] [G]
née le 15 Novembre 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
APPELANTS
****************
Monsieur [D], [E] [H]
né le 20 Juin 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
*********
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [O] [G] et Mme [S] [V], épouse [O] [G] (ci-après, " M. et Mme [O] [G] ") sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Suivant acte authentique du 29 avril 2019, ils l'ont donné à bail d'habitation à Mme [M] [Y], son compagnon, M. [D] [H], s'étant engagé en qualité de caution.
Par acte notarié signé à cette même date, M. et Mme [O] [G] ont consenti à M. [H], une promesse unilatérale de vente portant sur ce bien devant expirer le 29 avril 2021 à 16h pour le prix de 550 000 euros, le bénéficiaire déclarant ne pas entendre contracter d'emprunt pour le financement de l'acquisition.
La promesse était assortie d'une condition particulière d'obtention par les promettants d'un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de division du terrain, au plus tard le 8 juin 2019, et prévoyait une indemnité d'immobilisation d'un montant de 55 500 euros dont le bénéficiaire était dispensé du versement provisionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2021 de la société [F] [B], [U] [J], [K] [R], notaires chargés de la vente, M. [H] a été invité à se présenter le 29 avril 2021 à 14h40 pour signer l'acte authentique de vente.
M. [H] ne s'étant pas présenté au rendez-vous, une sommation à comparaitre devant notaire le 12 mai 2021 à 10h30, lui a été délivrée par exploit d'huissier du 3 mai 2021, vainement. Un procès-verbal de carence a été dressé.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2021, le conseil de M. et Mme [O] [G] a mis en demeure M. [H] d'avoir à régler le montant de l'indemnité d'immobilisation.
Parallèlement, les loyers du logement litigieux étant demeurés impayés, une procédure a été engagée devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie à l'encontre de Mme [Y] et M. [H] visant à obtenir le paiement des loyers impayés et à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Aucun règlement, ni rapprochement amiable n'étant intervenus relativement aux suites de la promesse unilatérale de vente, M. et Mme [O] [G], par assignation du 3 janvier 2022, ont fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté M. et Mme [O] [G] de leurs demandes,
- laissé à la charge de M. et Mme [O] [G] leurs dépens,
- débouté M. et Mme [O] [G] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de droit,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 20 juillet 2022, M. et Mme [O] [G] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 26 avril 2023, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [H] à porter et à leur payer une somme de 55 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- condamner M. [H] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 55 500 euros à compter de la date de mise en demeure du