3ème chambre, 6 mars 2025 — 24/02634
Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N° 143/2025
N° RG 24/02634 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMSQ
EV/KM
Décision déférée du 10 Juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-413)
GIRARD
[N] [S]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Rèf : impayés
SIP [Localité 3]
Rèf : IR 15 à 17 TH 16 et 17
[15]
Rèf : facture 1727125754
Etablissement SIP [Localité 9]
[10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
URSSAF MIDI PYRENEES
Rèf : impayés
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante
SIP [Localité 3]
Rèf : IR 15 à 17 TH 16 et 17
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
[15]
Rèf : facture 1727125754
CHEZ [13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement SIP [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
[10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
A.M. ROBERT, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 10 novembre 2022
Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 73,19 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois pour permettre la vente d'un bien immobilier.
M. [S] a contesté les mesures.
Par jugement du 10 juillet 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [S] de son recours,
- déclaré M. [S] débiteur de mauvaise foi,
- déclaré M. [S] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 juillet 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision notifiée le 18 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2024 et soutenues à l'audience,M. [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré le recours de M. [N] [S] recevable mais l'a débouté au fond,
* dit que M. [S] est un débiteur de mauvaise foi,
* déclaré que M. [S] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement
Statuant à nouveau
* constater la recevabilité de l'appel de M. [S],
* constater la bonne foi de M. [S],
Et par voie de conséquence,
* enjoindre la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à prendre des mesures provisoires visant à échelonner le remboursement de la dette de M. [S] selon les conditions applicables en l'espèce,
* ordonner que chacune des parties conservera par devant elle ses frais de procédure et dépens.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2024, et soutenues à l'audience, la [10] demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
- laisser les dépens à la charge de M. [N] [S].
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le Sip de [Localité 3], l'URSSAF et le Sip de [Localité 9] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, augmentées dans les deux cas, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S] a fait valoir que :
' il a connu une liquidation judiciaire par décision du 7 février 2017 dans le cadre de son activité professionnelle et connaît depuis des problèmes financiers, qu'à ce titre