3ème chambre, 6 mars 2025 — 24/02305

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Texte intégral

06/03/2025

ARRÊT N° 141/2025

N° RG 24/02305 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKVI

EV/IA

Décision déférée du 13 Juin 2024 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-24-5)

J.MIALHE

[C] [I] épouse [J]

C/

EDF SERVICE CLIENT

MSA MIDI PYRENEES NORD

[8]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [C] [I] épouse [J]

[Adresse 5]

[Adresse 11]

[Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

EDF SERVICE CLIENT

CHEZ [10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

MSA MIDI PYRENEES NORD

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

[8]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

A.M. ROBERT, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [I] épouse [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 23 février 2023.

Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé la suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 % afin de permettre à la débitrice de vendre des terrains.

Mme [J] a contesté les mesures.

Par jugement du 13 juin 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :

- rééchelonné les dettes de Mme [J] sur 24 mois sans intérêt,

- subordonné le plan à la vente amiable des biens immobiliers dont Mme [J] est propriétaire au prix du marché,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision notifiée le 19 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025.

Mme [J] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025, par lesquelles elle demande à la cour de :

' débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

' réformer la décision entreprise en ce qu'elle a décidé du rééchelonnement du paiement des dettes de Mme [J] sur 24 mois, dit que les sommes dues cesseront de porter intérêt durant ces délais, et subordonné le plan à la vente amiable des biens immobiliers dont Mme [J] est propriétaire au prix du marché

Statuer à nouveau et :

' dire que Mme [J] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et d'aucun bien mobilier de valeur ;

' dire que la situation de Mme [J] est «irrémédiablement» et qu'aucune des mesures de traitement du surendettement ne peut l'améliorer ;

' ordonner l'effacement des dettes et le rétablissement personnel sans liquidation personnelle de Mme [J].

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2025, par lesquelles elle demande à la cour de :

' rejeter, en le déclarant infondé, l'appel formé par Mme [J] née [I] à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Castres.

En conséquence,

' débouter Mme [J] de sa demande aux fins de voir ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par ailleurs, «donner à la concluante de ce qu'elle» est favorable à un rééchelonnement de la dette sur un délai de 24 mois.

Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Par courrier du 6 janvier 2025, la MSA a indiqué s'opposer à la demande d'effacement de la dette de la débitrice, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La débitrice sollicite l'effacement de ses dettes, autrement d