3ème chambre, 6 mars 2025 — 24/00987
Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N°140/2025
N° RG 24/00987 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDGX
EV/KM
Décision déférée du 01 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX (23/00196)
MARFAING
S.A. [18]
C/
[S] [O]
[U] [X] épouse [O] [S]
[17]
[F] [M]
[15]
[22]
[20]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
S.A. [18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-14332 du 07/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [U] [X] épouse [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-14333 du 07/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
[17]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
[15]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
[22]
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
[20]
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [O] et Mme [U] [X] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 20 octobre 2022.
Le 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 999,50 €,
- rééchelonnement des dettes autres qu'immobilières dans la limite de cinq ans
- rééchelonnement des dettes résultant d'emprunts immobiliers dans la limite de 18 ans.
Les époux [O] ont contesté les mesures.
Par jugement du 1er mars 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a :
- fixé la mensualité de remboursement à 600 €,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 74 mois au taux maximum de 0,00 %,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2024, la SA [18] a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2024 soutenues par son conseil à l'audience, la SA [18] demande à la cour de :
' déclarer le [18] recevable,
' infirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' fixer la créance du [18] :
* à l'égard de M. [S] [O] à la somme de 77'479,99 € au titre du prêt n° 4056933, suivant décompte du 22 mars 2024,
* à l'égard de M. [S] [O] et de Mme [U] [X] épouse [O] à la somme de 66'954,83 €, suivant décompte du 22 mars 2024,
' ordonner l'inclusion de la créance du [18] d'un montant de 144'434,82 €, suivant décompte de créance du 22 mars 2024 dans l'endettement des époux [O],
' confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège le 27 avril 2023 à l'égard des époux [O],
' statuer ce que de droit concernant les frais et dépens.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2024 soutenues par leur conseil à l'audience
les époux [O] demandent à la cour de:
' déclarer la décision mal fondée en toutes ses dispositions,
' débouter le [18] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant:
' condamner la SA [18] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La SA [23] à écrit le 20 septembre 2024 pour indiquer qu'elle s'en remettait à