3ème chambre, 6 mars 2025 — 24/00987

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Texte intégral

06/03/2025

ARRÊT N°140/2025

N° RG 24/00987 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDGX

EV/KM

Décision déférée du 01 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX (23/00196)

MARFAING

S.A. [18]

C/

[S] [O]

[U] [X] épouse [O] [S]

[17]

[F] [M]

[15]

[22]

[20]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

S.A. [18]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [S] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-14332 du 07/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [U] [X] épouse [O] [S]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-14333 du 07/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

[17]

[Adresse 9]

[Localité 8]

non comparante

Monsieur [F] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

[15]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparante

[22]

[Adresse 7]

[Adresse 19]

[Localité 12]

non comparante

[20]

[Adresse 7]

[Adresse 19]

[Localité 12]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET,conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [O] et Mme [U] [X] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 20 octobre 2022.

Le 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 999,50 €,

- rééchelonnement des dettes autres qu'immobilières dans la limite de cinq ans

- rééchelonnement des dettes résultant d'emprunts immobiliers dans la limite de 18 ans.

Les époux [O] ont contesté les mesures.

Par jugement du 1er mars 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a :

- fixé la mensualité de remboursement à 600 €,

- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 74 mois au taux maximum de 0,00 %,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2024, la SA [18] a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025.

Par dernières conclusions du 15 novembre 2024 soutenues par son conseil à l'audience, la SA [18] demande à la cour de :

' déclarer le [18] recevable,

' infirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

' fixer la créance du [18] :

* à l'égard de M. [S] [O] à la somme de 77'479,99 € au titre du prêt n° 4056933, suivant décompte du 22 mars 2024,

* à l'égard de M. [S] [O] et de Mme [U] [X] épouse [O] à la somme de 66'954,83 €, suivant décompte du 22 mars 2024,

' ordonner l'inclusion de la créance du [18] d'un montant de 144'434,82 €, suivant décompte de créance du 22 mars 2024 dans l'endettement des époux [O],

' confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège le 27 avril 2023 à l'égard des époux [O],

' statuer ce que de droit concernant les frais et dépens.

Par dernières conclusions du 11 septembre 2024 soutenues par leur conseil à l'audience

les époux [O] demandent à la cour de:

' déclarer la décision mal fondée en toutes ses dispositions,

' débouter le [18] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant:

' condamner la SA [18] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La SA [23] à écrit le 20 septembre 2024 pour indiquer qu'elle s'en remettait à