4eme Chambre Section 2, 6 mars 2025 — 23/02261

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

06/03/2025

ARRÊT N°25/87

N° RG 23/02261

N° Portalis DBVI-V-B7H-PRCI

FCC/ND

Décision déférée du 25 Mai 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de SAINT-GAUDENS

(F 22/00026)

M.[W] [C]

SECTION ACTIVITES DIVERSES

[N] [L]

C/

S.E.L.A.S. BIOPYRENEES (ex BIOMEDICA)

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le

à

-Me DARRIBERE

- Me BONIJOLY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [N] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-Claude DISSES, avocat plaidant au barreau D'AGEN

INTIMEE

S.E.L.A.S. BIOPYRENEES venant aus droits de la SELAS BIOMEDICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant,F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [L] a été embauchée selon un contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis à temps plein à compter du 6 août 2018, pour remplacement d'une salariée en arrêt maladie, Mme [M], par la société Biomédica, en qualité de secrétaire. Suite au décès de Mme [M], Mme [L] et la société Biomédica ont ensuite conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2018.

La convention collective nationale est celle des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.

Mme [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 21 décembre 2020.

Par LRAR du 24 juin 2021, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2021, puis licenciée pour absence de longue durée perturbant le fonctionnement de l'entreprise par LRAR du 13 juillet 2021. Le contrat de travail a pris fin au 13 septembre 2021, à l'issue du préavis de 2 mois ; Mme [L] a perçu une indemnité de licenciement de 1.160 €.

Le 23 juin 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Par jugement en date du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :

- dit et jugé que la société Biomédica a respecté son obligation de sécurité de résultat,

- débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Biomédica de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :

- débouter la société Biomédica de toutes fins et conclusions contraires,

- faire droit aux demandes de Mme [L],

- dire et juger que le licenciement de Mme [L] est nul et lui attribuer une indemnisation à hauteur de 20.000 €,

- à titre infiniment subsidiaire, et si la cour, par impossible, se situait sur le terrain d'un licenciement abusif ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnisation qui serait fixée selon les dispositions de l'article L 1235-3 ne saurait être inférieure à la somme de 1.603,97 € x 3 = 4.811,91 € correspondant à trois mois de salaire brut,

- dire et juger que l'employeur a commis une violation de son obligation de sécurité de résultat issue du contrat de travail et le condamner à verser à Mme [L] une somme de 50.000 € de dommages et intérêts, la dégradation de son état de santé étant en lien direct avec les insuffisantes managériales,

- condamner la société Biomédica à payer à Mme [L] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Biomédica aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SELAS Biopyrénées venant aux droits de la société Biomédica demande à la cour de :